Question de M. PEYOU Hubert (Hautes-Pyrénées - G.D.) publiée le 26/05/1988

M. Hubert Peyou appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la situation des agents des services extérieurs du Trésor et des services fiscaux qui perçoivent une indemnité au titre de l'aide technique apportée aux communes en application des dispositions de l'article 2 (4°) du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. Aux termes de l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983, cette indemnité est plafonnée à 200 francs par an ; cette somme paraît insuffisante pour ceux de ces agents qui fournissent des prestations aux syndicats intercommunaux regroupant de nombreuses communes, et qui de ce fait doivent faire face à un surcroît de travail très important. Dans ces conditions, il lui demande si, dans un souci d'équité, il ne pourrait pas envisager de revaloriser l'indemnité précitée pour les agents placés dans cette situation ou bien de la moduler en fonction du nombre de communes adhérentes ou d'autres critères à déterminer.

- page 699


Réponse du ministère : Budget publiée le 09/02/1989

Réponse. - Aucun agent de la direction générale des impôts n'a été pour le moment attributaire d'indemnités allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires prévues par l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 (J.O. du 27 septembre 1983) pris en application du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, qui a précisé les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales aux agents des services extérieurs de l'Etat. S'agissant des comptables du Trésor, très peu d'entre eux sont concernés par la rémunération forfaitaire de 200 francs inscrite à l'article 1er de l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983. En effet, ils bénéficient du régime indemnitaire prévu par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 qui autorise les collectivités locales à verser aux comptables du Trésor une indemnité de conseil dont le montant est fixé librement par les conseils municipaux sous réserve d'un plafond calculé par référence aux dépenses budgétaires.

- page 221

Page mise à jour le