Question de M. PIC Maurice (Drôme - SOC) publiée le 26/05/1988

M. Maurice Pic expose à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports, chargé des sports la situation suivante. Une piscine municipale fonctionne, ouverte au public, aux élèves des écoles, aux membres des associations sportives de 8 heures du matin à 19 heures. Pendant ce laps de temps, la ville assume la surveillance de la piscine avec des maîtres nageurs-sauveteurs employés municipaux. Une société de natation demande à occuper la piscine pour les entraînements de ses sportifs après 19 heures. Il n'y a plus à ce moment-là de M.N.S. municipaux. La piscine peut-elle être confiée à cette association sportive sans que la responsabilité municipale soit engagée.

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Réponse du ministère : Sports publiée le 14/07/1988

Réponse. - En vertu de l'article 3 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation, " la surveillance ... des établissements de natation d'accès payant doit être assurée pendant les heures d'ouverture au public par du personnel titulaire du diplôme d'Etat de maître-nageur sauveteur ". La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 1963 a pu estimer que " l'obligation de la présence d'un maître-nageur sauveteur n'existe que durant les heures d'ouverture au public et ne reçoit pas application lorsque la piscine est louée à un groupement privé... Le caractère payant de l'utilisation des lieux par le groupement sportif n'est pas à lui seul suffisant pour déterminer l'obligation de présence d'un maître-nageur sauveteur, préposé de l'exploitant de la piscine ". En conséquence, si une piscine est louée en dehors des heures d'ouverture au public à une association sportive par une commune, il appartient à l'association utilisatrice de prendre elle-même toute mesure de nature à assurer la sécurité des pratiquants et notamment d'assurer elle-même la surveillance des activités de natation.

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