Question de M. BALLAYER René (Mayenne - UC) publiée le 26/05/1988

M. René Ballayer rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports, les dispositions du décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies qui précise que tout membre titulaire du conseil, momentanément empêché de siéger, doit être remplacé par son suppléant, celui-ci ne pouvant siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire. Il lui demande s'il envisage de modifier le décret susmentionné afin qu'un suppléant ne soit plus obligatoirement attaché à un titulaire et puisse remplacer tout titulaire, comme c'est le cas dans les conseils d'administration des établissements scolaires.

- page 699


Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/09/1988

Réponse. - L'avant-dernier alinéa de l'article 3-3 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale prévoit que " pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire ". Dans ces conditions, il ne peut correspondre à chaque titulaire qu'un et un seul suppléant. Cette disposition découle du mode de désignation des conseillers, faite sur la proposition des organisations représentatives des personnels ou des assemblées délibérantes des collectivités locales selon le cas. Le remplacement d'un membre titulaire par n'importe quel suppléant dénaturerait leur représentativité. C'est la raison pour laquelle ce mode de désignation des suppléants a été écarté lors de la mise en place des instances de concertation de l'éducation nationale au niveau académique et départemental. De plus, s'agissant des suppléants appelés à remplacer les membres titulaires - notamment des collèges des personnels et des parents d'élèves - au sein des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, il convient d'observer que ces derniers sont désignés en même temps que les titulaires, leur nom figurant sur la liste présentée par l'organisation professionnelle ou l'association de parents d'élèves, et qu'ainsi le titulaire ne peut être remplacé que par le suppléant figurant sur la liste précitée.

- page 1025

Page mise à jour le