Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 28/04/1988

M. Fernand Tardy rappelle à M. le ministre de l'intérieur que le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 a fixé les règles d'intégration dans le cadre d'emploi des attachés. L'article 40 prévoit " l'affectation à un emploi régi par des dispositions statutaires particulières ne peut avoir pour effet, si le fonctionnaire occupait cet emploi lors de son intégration dans le cadre d'emplois, de classer ce fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui qu'il occupait à la date de son intégration ". Dans le même temps, le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes fait une exception pour les fonctionnaires nommés dans un emploi fonctionnel de secrétaire général des communes de 5 000 à 10 000 habitants. En effet, l'article 8 du décret précité stipule que le secrétaire général des communes de 5 000 à 10 000 habitants perçoit le traitement afférent à son grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à l'indice brut 780. Pour un fonctionnaire intégré au 1er janvier 1988 au grade d'attaché de 1re classe, 3e échelon, indice brut 701, détaché à la même date sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants, doit-on faire application des dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. Ce fonctionnaire avait atteint avant son intégration le dernier échelon de l'emploi de secrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants. Compte tenu de l'article 8, doit-il être rémunéré sur la base de son emploi ou sur celle de son grade.

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La question est caduque

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