Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 21/04/1988
M. Pierre-Christian Taittinger appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les difficultés croissantes auxquelles la banalisation du crédit aux collectivités locales et la diversification des produits offerts (prêts à taux variables, prêts libellés en ECU ou en devises étrangères...) confrontent la plupart des communes. Celles d'entre elles qui ne disposent pas de services spécialisés ne parviennent pas à gérer leur dette de manière optimale. Le département doté de services financiers plus étoffés apparaît mieux armé pour négocier les emprunts dans de bonnes conditions. Indépendamment des subventions qu'il accorde - mais qui ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour la concrétisation de certains projets d'équipements -, le département pourrait, par conséquent, jouer un rôle efficace comme " relais financier " des communes, en constituant un fonds à cet effet. Ce fonds départemental comporterait en ressources le montant des emprunts librement négociés par le département auprès des établissements de crédit et à terme les annuités de remboursement des communes ainsi qu'une subvention d'équilibre provenant du budget départemental, et en emplois le montant des prêts qui seraient consentis sans intérêt aux communes, ainsi que l'amortissement des emprunts précédemment contractés. Les communes ne seraient tenues qu'au remboursement du capital avec possibilité de différé dans le versement des annuités. Ces avances remboursables permettraient, aux petites communes en particulier, de faire face à leurs besoins d'équipement et d'en étaler la charge dans le temps, sans aggravation excessive de leur pression fiscale. Or les conditions dans lesquelles les départements sont autorisés à accorder des prêts aux communes et à leurs groupements sont strictement réglementées par les instructions en vigueur (cf. instruction finances n° 63-16 M.O. du 28 janvier 1963)et semblent faire obstacle à la mise en place d'un tel système, qui constituerait pourtant une forme d'aide aux investissements réellement efficace et incitative. C'est pourquoi il lui demande, eu égard au rôle éminent des collectivités locales et spécialement des communes en matière d'équipements publics, s'il n'envisage pas de prendre, par application du dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, un arrêté dérogeant au principe du dépôt au Trésor des fonds libres des collectivités locales, en vue de la constitution de tels fonds départementaux, ne serait-ce qu'à titre expérimental.
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La question est caduque
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