Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 21/04/1988
M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les craintes que suscite pour un grand nombre de sociétés de caution mutuelle l'application, à compter du 31 décembre 1988, de nouvelles normes de gestion fixées par le comité de réglementation bancaire, notamment en matière de division des risques. Ces contraintes résultent directement de l'assimilation des sociétés de caution mutuelle aux établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, communément dénommée " loi bancaire ". Or il semble que cette loi ayant pour objectif d'unifier la réglementation bancaire conduit à sous-estimer les spécificités du fonctionnement des sociétés de caution mutuelle constituées sous le régime de la loi du 13 mars 1917. Celles-ci, de par leur statut, ne reçoivent aucun dépôt, n'offrent aucun crédit, ne dégagent aucun bénéfice et assurent exclusivement le cautionnement des opérations engagées par leurs membres souvent issus de secteurs professionnels très spécialisés (négociants en grains, exploitants forestiers et scieurs de bois, conseils juridiques...). Les normes qui entreront en vigueur en 1989 paraissent, en outre, de nature à mettre en cause l'existence même d'un certain nombre de petites sociétés de caution mutuelle possédant pourtant une connaissance irremplaçable du secteur de la petite et moyenne entreprise pour les organismes prêteurs. En conséquence, il lui demande quelle politique il entend mener dans les prochains mois pour assouplir, comme cela a déjà été fait par le passé pour le montant du capital social minimum, les ratios de gestion en fonction des caractéristiques propres aux sociétés de caution mutuelle, qui, néanmoins, demeurent conscientes de l'enjeu représenté par l'ouverture du marché unique européen en 1992.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/05/1988
Réponse. -De tout temps, l'activité de cautionnement a été analysée en droit comme assimilable au crédit, en raison notamment des risques qu'elle comporte pour l'entreprise qui l'exerce. C'est au demeurant ce que prévoyait déjà notre ancienne législation (loi du 14 juin 1941). La loi du 24 janvier 1984 applicable aux sociétés de caution mutuelle, s'inscrit, de ce point de vue, dans le droit fil de la législation antérieure tout en l'explicitant ; elle va cependant plus loin en ce sens que, définissant les établissements de crédit à partir de la nature des opérations qu'ils réalisent, la loi fait entrer dans son champ d'application l'ensemble des sociétés qui effectuent des opérations de caution à titre habituel. Toutefois l'universalité de ce texte - voulue par le législateur pour unifier les modalités de contrôle du secteur financier et harmoniser les conditions de la concurrence - ne signifie pas l'uniformité et encore moins le nivellement : d'abord parce que ce texte définit un cadre assez général et prévoit explicitement des adaptations aux situations particulières ; ensuite parce que les autorités chargées de préciser la réglementation applicable à chaque catégorie d'établissements ont tenu compte de la spécificité de ceux-ci. Tel est notamment le cas pour le capital minimum des sociétés de cautionnement mutuel qui a été fixé à un niveau très inférieur à celui des autres sociétés financières. Au total, le principe de l'application de la loi bancaire au cautionnement mutuel ne paraît pas devoir être remis en cause. En revanche, l'attention est particulièrement appelée sur la modification récente du cadre juridique dans lequel travaillent les sociétés de caution mutuelle. La loi du 5 janvier 1988, dans son article 40, a mis un terme à la tutelle obligatoire de la chambre syndicale des Banques populaires sur les sociétés de caution mutuelle. Cette abrogation répond au souci de faciliter la libre création de sociétés de caution mutuelle et de permettre aux sociétés existantes de devenir indépendantes ou de se rapprocher de l'établissement de crédit et de leur choix. Adoptée dans le souci de favoriser le développement de l'activité de caution mutuelle, cette disposition législative a pour effet indirect de modifier la situation des sociétés existantes au regard des règles applicables en matière de capital minimum, lorsqu'elles ne conservent pas de liens avec la chambre syndicale des Banques populaires ou ne bénéficient pas de la contre-garantie d'un établissement de crédit. Certaines de ces sociétés peuvent éprouver des difficultés pour porter leurs fonds propres au niveau requis actuellement par la réglementation. Des discussions sont actuellement en cours avec les professionnels intéressés avec le souci de prendre en compte les caractéristiques propres du cautionnement mutuel et la situation de leurs sociétés. Il est, en outre, précisé que le secrétaire général de la commission bancaire est tout prêt à examiner les solutions concrètes qui pourraient être apportées aux problèmes évoqués. Le Gouvernement demeure, en effet, très attentif au rôle du cautionnement mutuel dans le financement des petites et moyennes entreprises et ne ménagera pas ses efforts pour faciliter le développement de ces sociétés qui conservent, au sein de notre système financier, tous leurs atouts.
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