Question de M. BOYER Jean (Isère - U.R.E.I.) publiée le 14/04/1988
M. Jean Boyer rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que les dispositions de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ont pour effet d'assimiler les sociétés de caution mutuelle à des établissements de crédit classés dans la catégorie des sociétés financières. Il lui expose que de telles dispositions ont eu pour effet immédiat de soumettre les sociétés de caution mutuelle aux mêmes normes et ratios que ceux qui sont imposés aux banques et aux établissements financiers, alors que ces derniers disposent de moyens qui sont sans commune mesure avec les sociétés de caution mutuelle. Il lui expose que la France semble être le seul Etat à avoir procédé à une interprétation de la première directive européenne de 1977 qui a pour effet de rattacher les organismes de cautionnement mutuel au système bancaire. Il lui expose que malgré certains aménagements opérés par les pouvoirs publics, aménagements qui ont trait notamment au capital social minimum de ces mêmes sociétés, ce sont plus de 40 sociétés de caution mutuelle qui ont disparu depuis la mise en oeuvre de la loi de 1984. Compte tenu des excellents résultats de gestion réalisés par le cautionnement mutuel en général, de l'importance de ses encours de crédit qui permet à des professions de financer leurs activités et leurs investissements selon des conditions optimales, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour que soit mieux prise en compte la spécificité de ce secteur, et notamment que soit reconsidéré le décret de juillet 1987 qui a pour effet de remettre en cause les efforts d'aménagement qui avaient été réalisés en 1985 pour tenir compte de la spécificité du cautionnement mutuel.
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La question est caduque
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