Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 14/04/1988

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, si, afin de mettre en règle le droit français avec les dispositions du traité de Rome, il n'envisage pas, à titre expérimental, l'ouverture, dès 1989, de certains concours pour le recrutement dans la fonction publique aux ressortissants de la C.E.E.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/05/1988

Réponse. -La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires fixe comme première condition pour avoir la qualité de fonctionnaire la possession de la nationalité française. Ce texte reprend à cet égard une disposition inscrite dans les statuts généraux successifs. Il existe cependant des exceptions à ce principe. En effet, les lois n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programme pour la recherche et le développement technologique de la France et n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur permettent le recrutement des non-nationaux en qualité de titulaires lorsque les intéressés sont susceptibles soit d'apporter un concours qualifié à l'effort de recherche, soit d'être nommés dans un corps d'enseignants supérieurs. L'exigence de la nationalité française pour l'accès à tous les autres emplois de fonctionnaires titulaires ne paraissait pas contraire au principe de libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté européenne, le traité de Rome excluant en effet de l'application de ce principe les emplois dans l'administration publique. Cependant, la Cour de justice des Communautés européennes interprète de façon stricte cette exception en la limitant aux seuls emplois caractéristiques de l'administration publique en tant qu'investie de l'exercice de la puissance publique et de la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. Il est donc apparu nécessaire de rechercher les voies et moyens conduisant à une mise en conformité de nos règles internes avec le traité tel qu'interprêté par la Cour de justice. Dans la mesure où la condition de nationalité est fixée par la loi, il n'est pas possible de procéder à titre expérimental à l'ouverture de certains concours aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne. Une expérience supposerait en tout état de cause une modification législative : il est préférable de réserver cette procédure à une mise en conformité effective de nos règles internes avec le traité tel qu'interprêté par la Cour de justice. C'est pourquoi une mission d'études et de propositions a été instituée pour rechercher les modalités propres à assurer cette mise en conformité. Elle doit répondre à deux questions essentielles. La première est d'ordre juridique. Sur la base des critères généraux établis par la Cour de justice, il est nécessaire de définir les éléments à retenir pour déterminer quels sont les types d'emplois ne pouvant, a priori, être occupés par d'autres que les nationaux. La seconde question est plus pratique. Il paraît en effet opportun de n'envisager cette mise en conformité que si la réciprocité est organisée chez nos partenaires. En effet, le recrutement dans la fonction publique française est normalement un recrutement objectif par concours alors que certains de nos partenaires utilisent essentiellement des procédures de recrutement direct sans définition de conditions a priori mais laissant une grande latitude de choix aux pouvoirs publics. Les premiers résultats de cette mission seront connus à brève échéance : ils fourniront la base sur laquelle pourront être prises les mesures nécessaires d'adaptation.

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