Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 24/03/1988
M. Georges Treille signale à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que, depuis la loi du 29 décembre 1978, l'octroi aux rentiers viagers du bénéfice des majorations légales de la préfon-retraite est subordonné à une condition de ressources qui ne s'applique pas en revanche aux personnes ayant commencé à cotiser pour la constitution de ces rentes avant le 1er janvier 1979. Pour l'année 1988, la plafond de ressources à ne pas dépasser est fixé à : 74,194 F pour une personne seule et 139 112 F pour un couple. Il est bien évident que cette mesure défavorise les cotisants d'après 1978 et qu'elle institue une discrimination arbitraire entre les retraités. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour supprimer cette discrimination.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/05/1988
111-112 Réponse. -L'article 45 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 a institué un plafond de ressources revalorisé annuellement, pour l'application des majorations légales à certaines rentes viagères à compter du 1er janvier 1979. L'instauration de cette condition de ressources est justifiée par la généralisation des régimes de retraite et par la nécessité de concentrer les efforts, financés en partie par l'Etat, sur les crédirentiers les plus défavorisés. Il convient de noter que le plafond de ressources ainsi institué correspond à plus du double du plafond en vigueur pour l'attribution du minimum vieillesse et qu'il ne tient compte ni de la rente viagère ni des majorations légales.
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