Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 17/03/1988

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les conséquences de l'absence de définition de la notion de catastrophe naturelle dans la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. Les compagnies d'assurance doivent procéder au règlement des sinistres survenus à la suite de catastrophes naturelles lorsqu'il y a publication de l'arrêté interministériel. Ces indemnisations doivent être effectuées conformément aux clauses et conditions générales et particulières du contrat d'assurance. Toutefois, le décret n° 82-706 du 10 août 1982 entend par catastrophe naturelle une intensité anormale d'un agent naturel. Cette notion n'est pas très éloignée de celle de la tempête. La tempête implique des vents dont la vitesse est supérieure à 100 kilomètres/heure, ce qui exclut les raz de marée et les inondations en particulier. La garantie catastrophes naturelles est obligatoire à la différence de la garantie tempête. Dans le premier cas, l'assureur doit indemniser les victimes, dans le second cas elles le seront à condition d'avoir souscrit la garantie tempête. Il apparaît que l'arrêté du 22 octobre 1987 a été pris au titre de la constatation de l'état de catastrophe naturelle à titre exceptionnel. Les intempéries des 15 et 16 octobre 1987 ne constituent en aucun cas une catastrophe naturelle malgré leur gravité mais seulement une tempête exceptionnelle. Il lui demande en conséquence si l'absence de définition de la notion de catastrophe naturelle ne mènera pas à une incertitude dans son application. Celle-ci pourrait favoriser un contentieux préjudiciable aux assurés et en particulier aux maires des communes de petite et moyenne importance.

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La question est caduque

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