Question de M. DAUGNAC André (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 10/03/1988
M. André Daugnac attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les conditions d'intégration des secrétaires de communes de moins de 2 000 habitants de premier niveau dans les cadres d'emplois de la filière administrative des collectivités territoriales fixés par le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987. En vertu de ce texte et notamment de son article 18, ces fonctionnaires seront intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie (emploi de catégorie B). Or ces fonctionnaires sont à tout point de vue comparables aux secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants (recrutement, rémunération, durée de carrière...) qui sous certaines conditions (diplômes, ancienneté) seront intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux (emploi de catégorie A) conformément à l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987. En effet, l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants de premier niveau a été créé par référence à l'emploi de secrétaire général de 2 000 à 5 000 habitants par l'arrêté ministériel du 8 février 1971. Afin de maintenir l'équité entre ces fonctionnaires, il conviendrait de faire également bénéficier les secrétaires de communes de moins de 2 000 habitants de premier niveau, titulaires des mêmes diplômes ou de la même ancienneté, de l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Une telle mesure contribuerait à éviter de créer une inégalité entre deux fonctionnaires de niveau et de responsabilité comparables, l'un exerçant dans une commune de 1 999 habitants, l'autre dans une commune de 2 001 habitants. Il importe de remarquer que l'article 30 du décret 87-1099 précité prévoit de faire bénéficier de ces dispositions les directeurs ou secrétaires généraux d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de 2 000 à 5 000 habitants. Dans ces conditions, il lui demande si des mesures sont envisagées afin que soit reconnue la juste place qui revient à ces fonctionnaires.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 28/04/1988
Réponse. -Les secrétaires de mairie bénéficiant des dispositions de l'article 2 (1°) de l'arrêté du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants sont, aux termes de l'article 18 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987, intégrés dans le cadre d'emplois de catégorie B des secrétaires de mairie. Cette intégration leur garantit un déroulement de carrière identique à celui qui était le leur sous l'empire des dispositions antérieures. En outre, ces fonctionnaires disposent à présent de possibilités de promotion qu'ils n'avaient pas antérieurement puisqu'ils pourront dans leur collectivité accéder au cadre d'emplois de catégorie A des attachés territoriaux par la voie du concours interne sans limitation d'âge ou de la promotion interne. Les décrets publiés le 31 décembre dernier ont en effet supprimé tout seuil démographique pour le recrutement d'attachés. Il convient enfin d'ajouter que, conscient de l'importance du rôle des secrétaires de mairie de moins de 2 000 habitants, le Gouvernement a décidé de procéder au doublement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont ces fonctionnaires bénéficiaient jusqu'ici.
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