Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 10/03/1988

M. Louis Longequeue attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 48 du code des débits de boissons qui stipule : " Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. " Il lui demande si l'ouverture d'un débit de boissons à l'occasion d'un marché qui se tient dans un quartier de la ville un jour chaque semaine entre dans le cadre de l'application des dispositions ci-dessus mentionnées ou si, au contraire, il s'agit de débits qui doivent être considérés comme ayant un caractère définitif et qui, par conséquent, doivent bénéficier d'une autorisation délivrée par les services préfectoraux.

- page 320

Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 10/05/1988

Réponse. -Un débit de boissons qui serait ouvert à l'occasion d'un jour de marché hebdomadaire peut être considéré, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, comme permanent et, à ce titre, assujetti notamment aux obligations de l'article L. 31 du code des débits de boissons. Il a été précédemment jugé que constituent des débits permanents une buvette installée sur une plage pendant la saison estivale ainsi qu'une buvette établie sur un terrain de sport et ouverte seulement le dimanche. Il se déduit de cette jurisprudence qu'un débit peut être qualifié de temporaire s'il est exploité uniquement à l'occasion d'une manifestation publique exceptionnelle ; l'ouverture périodique d'un débit confère à celui-ci une existence permanente, excluant l'application de l'article L.48 du code précité.

- page 683

Page mise à jour le