Question de M. TRAVERT René (Manche - U.R.E.I.) publiée le 03/03/1988

M. René Travert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les dispositions du décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 relatives à la dénomination du cidre, des fermentés de pomme et de poiré, ainsi que la présentation et l'étiquetage. Aux termes de l'article 10 de ce texte, une liste de variétés de pommes de table exclues de la fabrication du cidre doit faire l'objet d'un arrêté interministériel qui n'a toujours pas été publié, ce qui porte un grave préjudice à la production cidricole normande. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage une prochaine publication de l'arrêté ainsi impatiemment attendu par les producteurs concernés.

- page 266


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/04/1988

Réponse. -Le ministre de l'agriculture informe l'honorable parlementaire qu'il partage ses préoccupations relatives à la réservation des pommes à cidre pour l'élaboration du cidre. C'est du reste dans cette perspective que l'article 10 du décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 a prévu qu'un arrêté fixera la liste des variétés de pommes et de poires dont l'emploi ne sera pas autorisé pour l'élaboration de cidres, poirés et boissons alcooliques similaires. Toutefois, en raison des dommages causés au verger cidricole traditionnel par l'ouragan du mois d'octobre 1987, il lui paraît difficile d'exclure la totalité des variétés de pommes de table sans perturber gravement l'approvisionnement des usines. L'ensemble des professionnels de la filière cidricole sera consulté sur cette question dans le cadre du conseil spécialisé de l'économie cidricole qui doit être prochainement installé à l'Onivins (Office national interprofessionnel des vins).

- page 567

Page mise à jour le