Question de M. DUMAS Pierre (Savoie - RPR) publiée le 03/03/1988

M. Pierre Dumas attire une nouvelle fois l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème du remboursement des frais de secours en montagne. En effet, la législation actuelle (loi " montagne " n° 85-30 du 9 janvier 1985 et décret du 3 mars 1987) prévoit la possibilité pour les communes de se faire rembourser les frais de secours engagés pour sauver les pratiquants de ski de fond et de ski alpin. Or, les communes ont à leur charge, pendant la saison d'été, les frais de secours pour les accidents consécutifs à la pratique de tous les autres sports. A partir du moment où les communes ont fait l'effort nécessaire d'information des usagers, ne serait-il pas normal que les pratiquants de ces sports soient tenus pour responsables, au moins en partie, et que les communes puissent se faire rembourser ? Dans ce cadre, ne serait-il pas possible de prévoir un système d'accords entre les communes et les compagnies d'assurance de manière à répartir la charge financière, en prévoyant l'obligation pour les usagers de souscrire une assurance (de même que l'assurance " auto " est obligatoire) ?

- page 270


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/04/1988

Réponse. -Le décret n° 87-141 du 3 mars 1987 publié au Journal officiel du 5 mars 1987, pris pour l'application de l'article 97 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, a retenu les activités relatives au ski au titre des activités pouvant donner lieu au remboursement par les intéressés ou leurs ayants droit des frais de secours engagés par les communes. L'article 2 de ce même décret précise qu'il appartient aux communes par délibération de leur conseil municipal de fixer les conditions de remboursement des frais de secours. Les activités sportives retenues par ce décret concernent des activités pour lesquelles le nombre d'accidents est relativement élevé et qui peuvent donner lieu à l'organisation de secours souvent onéreux pour les communes. Compte tenu des difficultés signalées pour assurer l'application des dispositions de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1985 précitée et des conséquences que pourrait entraîner, le cas échéant, l'élargissement de la liste des activités sportives fixées par le décret n° 87-141 du 3 mars 1987, l'inspection générale de l'administration a été chargée d'une mission d'enquête sur l'application de ces dispositions afin d'examiner les voies de solutions qui pourraient être dégagées pour le règlement de ce dossier dans l'intérêt bien compris des communes mais aussi des citoyens en général. L'inspection générale de l'administration doit remettre son rapport à la fin du troisième trimestre 1988. Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires.

- page 578

Page mise à jour le