Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 03/03/1988

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les conséquences, pour la transmission des terres agricoles, de la référence au critère de la valeur vénale réelle qui est faite par l'administration fiscale lors de l'estimation des immeubles en matière de succession. Il semblerait que cette référence ne soit pas adaptée à la situation spécifique de notre agriculture, surtout lorsque la succession comporte plusieurs héritiers et qu'il y a partage avec soulte. Afin d'éviter l'abandon des terres ou leur rachat par des investisseurs étrangers, il lui demande s'il n'est pas souhaitable de préconiser un abattement après calcul de la valeur des biens transmissibles. Il le remercie de sa réponse.

- page 267


Réponse du ministère : Budget publiée le 05/05/1988

Réponse. -Le principe posé par l'article 761 du code général des impôts, rappelé par l'honorable parlementaire, de l'estimation des immeubles à leur valeur vénale réelle à la date de la transmission pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit est de portée générale. Il ne peut être envisagé de créer une dérogation en faveur des immeubles ruraux. Une telle mesure susciterait des demandes reconventionnelles en faveur d'autres biens ou d'autres types de mutation auxquelles il serait difficile de s'opposer. Il en résulterait des pertes de recette que la situation budgétaire ne permet pas d'envisager. Cela dit, dans l'hypothèse qui paraît être celle exposée d'une exploitation agricole exploitée par le défunt et reprise par un héritier, le paiement des droits dus sur l'exploitation peut être différé pendant cinq ans et fractionné sur dix ans dans les conditions prévues par le décret n° 85-356 du 23 mars 1985 codifié à l'article 397 A de l'annexe III au code général des impôts.

- page 613

Page mise à jour le