Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 25/02/1988
M. Marc Lauriol appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la situation des petits épargnants ayant souscrit certains placements en conteneurs. Alors que les articles 36 à 41 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 relative à la protection de l'épargne ont prévu certaines garanties, comme, par exemple, l'information périodique des souscripteurs (inventaire, bilan, rapport annuel...) et le contrôle par des commissaires aux comptes du caractère sincère et régulier des documents produits, des irrégularités graves dans la gestion de certaines entreprises chargées de l'exploitation des conteneurs ont pu être constatées. S'agissant de sociétés ayant publiquement fait appel à l'épargne, et conformément à l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, des associations d'épargnants lésés ont saisi la Commission des opérations de bourse, mais sans résultat à ce jour. Or, les dispositions de l'article 31 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 prévoient la possibilité pour le président de cette commission de demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de pratiques " de nature à porter atteinte aux droits des épargnants " de mettre fin à ces irrégularités ou d'en supprimer les effets. Cette demande doit être portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris, qui statue en forme de référés. Celui-ci peut prendre toutes mesures conservatoires et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte. En conséquence, il lui demande, compte tenu des atteintes aux droits des épargnants actuellement constatées du fait de la non-production de documents financiers fiables par certaines sociétés de gestion de conteneurs et, de ce fait, du détournement des loyers auxquels les souscripteurs auraient pu prétendre, si une solution rapide ne pourrait pas être apportée à ce problème sur la base des dispositions législatives susvi sées.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/05/1988
Réponse. -La commission des opérations de bourse (C.O.B.), saisie par l'association de défense des propriétaires de conteneurs, a apporté les précisions suivantes. Les plaignants ont acquis des conteneurs auprès de la société I.C.C.U. antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1983 sur la protection de l'épargne, époque à laquelle ce type de placements n'était pas soumis au contrôle de la commission des opérations de bourse, qui n'a donc pas été à même d'intervenir pour la protection des épargnants au moment de la commercialisation des produits. Les difficultés actuelles des plaignants proviennent notamment du fait que la gestion administrative de ces conteneurs se trouve actuellement assurée par une société de droit suisse, I.C.F.M., à laquelle la société française, qui était le gérant primitif, a transmis la charge de la gestion. Par ailleurs, deux administrateurs judiciaires ont été désignés pour la société I.C.C.U. Conteneurs Gestion et ont engagé plusieurs procédures afin de reprendre possession de ces conteneurs pour les investisseurs français. Mais les instances tant civiles, que pénales, ne leur ont pas permis à ce jour, ni à l'association de défense, l'obtenir satisfaction et la Cour d'appel de Paris et actuellement saisie de l'affaire. Les services de la commission conscients de la difficulté de la situation dans laquelle se trouvent les propriétaires de conteneurs I.C.C.U. et désireux de les aider ont reçu récemment les dirigeants de l'association pour étudier les démarches que la commission, compte tenu des procédures terminées ou en cours, serait susceptible d'entreprendre. L'administrateur provisoire doit également dans les prochains jours faire le point avec la C.O.B. des différentes procédures judiciaires engagées. Les services de la commission restent en étroites relations avec les dirigeants de l'association qu'ils tiendront informés des résultats de leurs investigations.
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