Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 25/02/1988
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les statuts particuliers relatifs à la fonction publique territoriale, parus au Journal officiel du 31 décembre 1987. Il lui indique que ces statuts subordonnent les possibilités de promotion sociale à des recrutements par concours et non pas à la déclaration de vacance de poste comme l'indiquaient pourtant les avant-projets de statuts. Il semble que ces dispositions soient de nature à freiner les possibilités de promotion des agents de la fonction publique territoriale. En effet, d'une part, conformément aux conditions définies par les articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, il appartient aux collectivités territoriales d'intégrer, sur des postes vacants, les fonctionnaires qui ont exercé leur droit d'option. D'autre part, les vacances de postes peuvent être pourvues par des fonctionnaires qui demandent un détachement ou une mutation. En conséquence, il lui demande s'il ne lui semble pas préférable de lier les possibilités de promotion à des vacances de postes plutôt qu'à des recrutements par concours.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 21/04/1988
Réponse. -L'assiette de la promotion interne prévue par les statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière administrative en application de l'article 39 de la loi du 29 janvier 1984 modifiée procède d'une conception différente de celle du code des communes. En effet, cette dernière était calculée à partir du nombre des candidats inscrits sur la liste d'aptitude ou nommés après avoir été reçus au concours externe ou interne. Désormais, l'assiette comprend non seulement les candidats admis au concours externe ou interne mais encore les recrutements de fonctionnaires du cadre d'emplois, ce qui inclut les détachements, les mutations, la prise en compte des nominations des fonctionnaires de l'Etat ayant demandé à bénéficier du droit d'option, à l'exception des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
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