Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 18/02/1988
M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conditions dans lesquelles a été recrutée, pour le lycée français Charles-de-Gaulle à Londres, une documentaliste en contrat local. Il lui expose que la commission consultative paritaire locale, présidée par Mme l'attaché culturel, a été appelée à examiner plus particulièrement deux dossiers de candidature concernant l'un, un agent exerçant en recrutement local depuis de nombreuses années à l'institut français de Londres et l'autre, un agent en poste en France. S'agissant du premier de ces agents, son affectation au lycée de Londres lui aurait permis d'accéder en recrutement local à un niveau de rémunération proche de celui qui lui serait versé en France ; cette préoccupation ne saurait échapper aux instances ministérielles, et à plus forte raison, aux services culturels de notre ambassade, dès l'instant où le ministère s'efforce, par un plan de réforme, de tout mettre en oeuvre pour revaloriser les traitements des personnels en recrutement local, en vue d'aligner ces derniers sur la référence au salaire métropolitain. Toutefois, c'est l'agent exerçant en France qui a été recruté. Ce choix a été présenté comme découlant sans contestation possible, du calcul du barème. Or, d'une part, ledit barème a été modifié pour la circonstance par les autorités locales comme l'atteste une note comportant de nombreuses mentions manuscrites ajoutées en cours de séance. D'autre part, ce barème de circonstance n'a pas été adopté par la commission locale consultative. Enfin, le barème en question a été calculé sur divers éléments pour lesquels il manquait à l'évidence des justifications administratives écrites et incontestables, ce qui est pour le moins surprenant. En outre, il est attesté par diverses pièces officielles que le profil du poste a été modifié postérieurement à la déclaration de candidature de l'agent qui n'a pas été recruté. Il souhaite donc savoir : 1° la date à laquelle la commission locale a effectivement arrêté le barème officiel ; 2° les raisons pour lesquelles des corrections manuscrites lui ont été apportées et par qui ; 3° les motifs pour lesquels le profil du poste a été modifié postérieurement à l'ouverture des candidatures.
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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 05/05/1988
Réponse. -En cas de vacance d'un poste inscrit au budget d'un établissement scolaire, le chef d'établissement définit le profil du poste à pourvoir, assure la publicité de recrutement ouvert et reçoit les candidatures. Il est tenu, avant toute décision, de recueillir l'avis de la commission consultative paritaire locale (C.C.P.L.), là où elle existe, en lui soumettant les dossiers des candidats. La dénomination même de cette instance indique bien que les recommandations qu'elle est amenée à formuler ne s'imposent en rien au chef d'établissement, qui choisit en dernier ressort. Les C.C.P.L. ont recours, en général, à des barèmes qu'elles élaborent elles-mêmes. Il s'agit, en effet, en prenant compte des critères appliqués à tous les candidats (grade, échelon, ancienneté, diplôme, etc.), de permettre, autant que faire se peut, de les classer en fonction de leur valeur. Le procès-verbal de la C.C.P.L. réunie à Londres, le 14 décembre 1987, pour exprimer son avis sur le recrutement d'une documentaliste au lycée français Charles-de-Gaulle, ne fait mention d'aucune contestation sur la procédure suivie ni d'aucune réserve sur le déroulement des débats. Il se borne à constater que " le barème établi " - adopté par la commission le 29 avril 1985 - " donne aux deux candidates le même nombre de points " et que, " devant l'impossibilité de les départager ", la commission décide de procéder à un vote dont le résultat est consigné. En cette affaire, le choix du proviseur - qui, en l'occurence, à suivi l'avis de la C.C.P.L. - s'est porté sur la candidate qui répondait le mieux au poste, défini, selon la publicité faite, comme " un poste de documentaliste bilingue ayant l'expérience du fonctionnement d'un centre de documentation et d'information dans un lycée ". En effet, alors que les candidates étaient toutes deux agents titulaires de l'Etat en qualité d'" adjointes d'enseignement documentaliste ", seule celle qui a été retenue possédait un diplôme de documentaliste - qu'on ne saurait confondre avec le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire - et elle seule avait effectivement occupé un poste de documentaliste dans un lycée. Le profil du poste proposé correspondait aux fonctions précises de la personne dont l'emploi était déclaré vacant et n'a pas fait l'objet de modification postérieure au dépôt des candidatures. Au demeurant, une compétence vérifiée et une expérience précise semblent devoir toujours prévaloir sur toute autre considération. Comme le sait l'honorable parlementaire, le ministre des affaires étrangères, conscient des conditions précaires qui peuvent être celles des recrutés locaux, s'emploie à y remédier, non pas en traitant un par un les cas particuliers, mais par un plan d'ensemble capable de mettre fin, au cours des prochaines années, aux disparités les plus flagrantes.
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