Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 18/02/1988
M. Michel Crucis attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des instituteurs spécialisés dans l'enfance inadaptée et enseignant dans les sections d'éducation spécialisée des collèges, au regard de l'indemnité de logement des instituteurs. Il lui rappelle que ceux-ci perçoivent une indemnité compensatrice dont le montant s'élève, depuis de très nombreuses années, à 150 francs par mois. Outre qu'elle ne correspond à aucune réalité, elle est loin du montant des indemnités de logement versées par les communes aux instituteurs. Il lui demande s'il ne lui paraît pas juste et opportun de faire bénéficier les enseignants des S.E.S. d'une indemnité égale à celle de leurs collègues de l'enseignement primaire. Cette dernière pourraît être versée aux communes ou aux départements par l'Etat ou versée directement par celui-ci aux intéressés.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 24/03/1988
Réponse. -En application des lois du 30 octobre 1986 (art. 14) et du 11 juillet 1889 (art. 7), les instituteurs attachés aux écoles maternelles et élémentaires publiques ont droit à un logement ou à défaut à une indemnité représentative. La charge qui en résulte constitue une dépense obligatoire pour les communes qui perçoivent toutefois une compensation financière de l'Etat conformément à l'article 94 de la loi du 2 mars 1982 (10 000 francs par an et par instituteur). Si le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 a étendu le nombre des bénéficiaires du droit au logement, le texte législatif de base n'ayant pas été modifié, cette extension est restée limitée : le rattachement de l'instituteur à une école communale demeure la règle même si elle a été interprétée le plus souplement possible. Ainsi sont notamment restés écartés du droit au logement les instituteurs exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (E.R.E.A.), dans les établissements régionaux du premier degré (E.R.P.D.) et dans les sections d'éducation spéciale de collèges (S.E.S.). Une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales d'un montant de 1 800 francs par an est cependant perçue par les instituteurs qui n'ont pas droit à l'indemnité communale de logement et notamment par les instituteurs exerçant dans les E.R.E.A. et E.R.P.D. en application du décret n° 66-542 du 20 juillet 1966 modifié. Une indemnité forfaitaire du même montant a été instituée par le décret n° 69-1150 du 18 décembre 1969 modifié pour les instituteurs des collèges et des S.E.S. Il y a là une différence de traitement par rapport aux autres instituteurs qui n'a pas manqué de retenir l'attention du ministre de l'éducation nationale. Toutefois, le nombre important des personnels qui, à un titre ou à un autre, sont concernés par ce problème constitue en lui-même une source de difficultés. Aussi une étude est-elle actuellement engagée pour rechercher les moyens à mettre en oeuvre afin de permettre, ainsi que le prévoit l'article 1er de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985, la prise en charge par l'Etat du versement direct aux instituteurs d'une indemnité présentant un avantage équivalent au logement convenable que doivent leur fournir les communes. La mise en oeuvre du plan pour l'avenir de l'éducation nationale, publié le 15 décembre dernier, et qui prévoit une revalorisation de la carrière des instituteurs, devrait permettre de faire avancer la réflexion engagée sur cette question. A cette occasion, le cas des instituteurs qui ne bénéficient pas actuellement du droit au logement ou à l'indemnité substitutive ne saurait manquer d'être évoqué.
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Erratum : JO du 07/04/1988 p.480
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