Question de M. DURAFOUR Michel (Loire - G.D.) publiée le 11/02/1988
M. Michel Durafour attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée qui comporte un article 18-1 traitant d'une " mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ". Il lui expose qu'ainsi définis de manière approximative, ces motifs donnent déjà lieu à des interprétations diverses et d'étroites limites pourraient alors être artificiellement assignées au champ d'application de ce mode de dévolution en contradiction avec une évolution que l'on peut observer non seulement en France, mais en Europe. Ainsi Habitat 88 a révélé que les efforts d'innovation et de recherche portaient, au-delà des technologies d'exécution, sur les techniques organisationnelles, la gestion de la qualité, le traitement des interfaces entre les missions des différents intervenants pour une meilleure maîtrise d'ensemble de l'Acte de construire. Aussi, ne conviendrait-il pas que des interprétations étroites du texte susvisé aillent à contre-courant d'une évolution nécessaire dans le domaine de la construction. En tout état de cause, il serait opportun que le sens à donner aux termes " des motifs d'ordre technique " soit précisé et il lui demande quelles dispositions il compte prendre à cette fin.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 21/04/1988
Réponse. -La procédure consistant à confier par un même marché passé avec un titulaire unique ou un groupement de prestataires la conception et l'exécution d'un ouvrage est régie par le code des marchés publics et par l'article 18-1 de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Le code des marchés publics, dans ses articles 98 à 102 et 302 à 307, précise qu'il peut être recouru à l'appel d'offres avec concours pour des prestations portant sur l'établissement et l'exécution d'un projet lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier pour l'Etat justifient des recherches particulières. Ces articles sont d'ailleurs de portée générale pour toutes natures de prestations et leur application ne se limite donc pas aux ouvrages d'infrastructure et de bâtiment. La loi du 12 juillet 1985 vise particulièrement les ouvrages d'infrastructure et de bâtiment. Elle prévoit la possibilité de recours à la procédure de conception-construction au cas où des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Sauf cas particulier relevant des articles 104 ou 312 bis du code précité, cela ne fait pas obstacle au principe général de mise en concurrence de la réglementation des marchés publics dans laquelle s'inscrit normalement la procédure conception-construction. Le maître d'ouvrage y faisant appel doit être en mesure d'expliciter et de justifier les motifs qui ont rendu ce choix nécessaire. Ces motifs ne se limitent pas aux seuls cas de recours à des moyens technologiques ou à un procédé spécifique à une entreprise. Ils peuvent faire référence à des contraintes particulières ou à des performances spécifiques de l'ouvrage, vis-à-vis desquelles un contrat portant à la fois sur l'établissement des études de conception et l'exécution des travaux peut apporter les solutions les plus performanteset les mieux adaptées.
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