Question de M. BOYER Jean (Isère - U.R.E.I.) publiée le 11/02/1988
M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'interprétation et d'application que suscite la rédaction de l'article L. 362-4-1 du code des communes. Ce texte, issu d'une disposition de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, a pour objet d'assouplir le monopole communal du service extérieur des pompes funèbres. Il lui expose qu'une circulaire d'application de ces dispositions en date du 5 mars 1986 dispose que toutes les prestations qui font partie du service extérieur doivent être fournies de façon indissociable, sauf accord de l'entreprise qui détient le monopole. Or ce texte ne prend pas en considération les demandes d'incinération. Dans ce cas, en effet, l'entreprise qui intervient par dérogation aux règles du service extérieur n'est évidemment pas en mesure de procéder par elle-même aux opérations d'incinération, les équipements crématoires étant exploités soit par des communes, des syndicats de communes, soit par des communautés urbaines ; et plus rarement par des associations ou des entreprises privées. Il lui expose qu'en se fondant sur le caractère indissociable des prestations, énoncé par la circulaire précitée, un syndicat intercommunal exploitant un crématorium tire argument de cette situation et s'oppose à ce qu'une entreprise intervienne et dispense ses prestations. Une telle démarche qu'aucun texte ne semble justifier est en tout cas contraire aux dispositions de l'article L. 362-4-1 du code des communes et à la volonté du législateur clairement exprimée dans les travaux préparatoires de la loi du 9 janvier 1986. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer s'il ne juge pas opportun de clarifier la circulaire du 5 mars 1986 définissant les conditions générales d'application de ces dispositions et notamment en cas d'incinération.
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La question est caduque
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