Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 11/02/1988
M. Louis Mercier rappelle à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants que les anciens combattants d'Afrique du Nord, titulaires de la carte de combattant, peuvent souscrire une retraite mutualiste, avec participation de l'Etat de 25 p. 100 à condition d'avoir déposé leur demande de carte de combattant avant le 31 décembre 1987. Or, la caisse nationale de prévoyance précise qu'elle n'accepte pas les demandes d'adhésion pour les anciens combattants n'étant pas encore en possession de leur carte de combattant même s'ils en ont fait la demande avant le 31 décembre. En conséquence, il lui demande d'envisager l'institution d'un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant pour bénéficier de la participation de l'Etat à hauteur de 25 p. 100.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/04/1988
Réponse. -Les questions posées par les honorables parlementaires appellent les réponses suivantes : 1° L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues par les lois du 9 décembre 1974 et 4 octobre 1982, les décisions sont fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a pris des mesures pour réduire les délais d'instruction des dossiers et des décisions. Près d'un million cent mille demandes d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations en Afrique du Nord ont été déposées au 31 décembre 1987 auprès des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel évalué à deux millions et demi. Il a été procédé à l'examen de 950 000 dossiers ; près de 80 000 sont actuellement en cours d'instruction alors qu'à la fin de 1986 il y en avait plus de 121 000. Les délais trouvent essentiellement leur origine dans la loi du 4 octobre 1982 qui modifie les conditions d'attribution du titre et implique le réexamen des rejets antérieurs. Cependant, les instances - réduites du tiers en un an - sont en voie d'apurement. En effet, alors que le nombre annuel de nouvelles demandes est proche de 50 000, les services de l'office instruisent près de 90 000 dossiers chaque année ; à la demande du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les services historiques des armées ont publié des listes refondues des unités combattantes afin de faciliter leur exploitation. Des instructions synthétiques codifient désormais des circulaires accumulées au fil des ans. Enfin, en étroite liaison avec le ministère de la défense, des séances d'instructions sont organisées au siège des régions militaires par des officiers et le chef du bureau compétent pour initier les agents de l'office aux caractéristiques propres au conflit algérien et aux instructions applicables. Ces actions ont permis d'obtenir en 1987 des résultats probants. Cette année, les délais d'instruction devraient, en règle générale, être ramenés à moins de neuf mois malgré les nouvelles mesures d'adaptation prévues par la circulaire D.A.G./4 n° 3522 du 10 décembre 1987 permettant la révision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord dans des conditions mieux adaptées aux caractéristiques de ce conflit afin de permettre une totale égalisation des droits entre toutes les générations du feu. 2° La majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.). Pour répondre auvoeu des anciens d'Afrique du Nord, les départements ministériels compétents ont décidé, sur proposition du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, de reporter au 31 décembre 1988 la date d'expiration du délai de souscription à une retraite mutualiste majorée par l'Etat de 25 p. 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant déposé une demande de carte du combattant avant le 1er janvier 1989 dans la mesure où ils ne sont pas déjà titulaires du titre de reconnaissance de la nation. En effet, la possession de ce titre permet de souscrire à une retraite mutualiste majorée (art. L. 321-9 6° du code de la mutualité). Pour tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant qui seront formulées au titre de la circulaire D.A.G./4 n° 3522 du 10 décembre 1987, il a été décidé que les dépôts de demande de carte avant le 31 décembre 1988 autoriseraient, comme en 1987, sur production d'un récépissé de demande, une souscription maximale, sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte. ; mutualité). Pour tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant qui seront formulées au titre de la circulaire D.A.G./4 n° 3522 du 10 décembre 1987, il a été décidé que les dépôts de demande de carte avant le 31 décembre 1988 autoriseraient, comme en 1987, sur production d'un récépissé de demande, une souscription maximale, sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte.
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