Question de M. DIDIER Emile (Hautes-Alpes - G.D.) publiée le 11/02/1988
M. Emile Didier demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il entend prendre pour permettre l'intégration dans la fonction publique territoriale des secrétaires de mairie actuellement en fonctions et recrutés selon les modalités du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1971 (secrétaires de mairie de troisième niveau assimilés à des commis). Il a en effet noté que le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987, publié au Journal officiel du 31 décembre 1987, relatif au cadre d'emploi des commis ne vise pas ces fonctionnaires dans ses dispositions relatives à la constitution initiale des cadres d'emploi. Il a même décelé dans les premier et second alinéas de l'article 15 de ce décret des dispositions qui paraissent expressément écarter ces fonctionnaires de ce cadre d'emploi. S'il est vrai qu'un certain nombre de ces agents occupent leurs fonctions dans desemplois à temps non complet pour lesquels il convient de faire état des dispositions de l'article 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ou pour lesquels l'autorité territoriale peut user de la faculté qui lui est offerte par l'article 3 de cette même loi, il tient cependant à souligner qu'un nombre non négligeable d'entre eux occupent leurs fonctions dans des conditions qui leur rendent applicable le statut de fonctionnaire territorial, car leurs emplois ont été créés avec une durée de service supérieure à 31 h 30 ou parce qu'ils occupent plusieurs emplois pour une durée totale supérieure à ce seuil. En conséquence, il lui demande s'il est envisagé de modifier le décret n° 87-1109 ou de créer un cadre d'emplois spécifique permettant d'intégrer les agents en fonctions.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 28/04/1988
Réponse. -A la suite d'une erreur matérielle, le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux, a écarté les secrétaires de mairie de 3e niveau recrutés sur la base des dispositions du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1971 du bénéfice d'une intégration dans ce cadre d'emplois. Un rectificatif est intervenu au Journal officiel de la République française du 19 mars 1988 (p. 3735) qui place les secrétaires de mairie de 3e niveau au nombre des fonctionnaires intégrés dans le cadre d'emplois des commis territoriaux.
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