Question de M. DIDIER Emile (Hautes-Alpes - G.D.) publiée le 11/02/1988

M. Emile Didier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur une difficulté de mise en oeuvre du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 relatif au cadre d'emploi des secrétaires de mairie paru au Journal officiel du 31 décembre 1987. L'article 18 de ce décret prévoit, en effet, que seront intégrés dans ce cadre d'emploi les secrétaires de mairie en fonctions à la date de publication du décret. Il tient, d'une part, à rappeler que, dans la majorité des départements, le Journal officiel du 31 décembre 1987 n'est parvenu au chef-lieu que le 5 janvier 1988 et souhaite donc savoir si on peut légitimement opposer les dispositions du décret n° 87-1103 à une autorité territoriale qui aurait, dans ce délai, recruté un secrétaire de mairie selon les dispositions alors en vigueur (arrêté du 8 février 1971 non expressément abrogé), alors que le décret du 5 novembre 1870 prévoit un délai d'un jour francaprès l'arrivée du Journal officiel pour que les lois et décrets qu'il contient soient exécutoires, règle rappelée de nombreuses fois par la jurisprudence (voir Cassation, assemblée plénière du 1er mars 1950, D 1950.363 Gazpal 1950.1.293). D'autre part, de nombreux maires ont procédé, durant le mois de décembre 1987, selon les règles alors en vigueur, à des recrutements de secrétaires de mairie appelés à exercer leurs fonctions dès le 1er janvier 1988, ou promu, avec effet à cette date, des secrétaires de mairie de troisième niveau comptant une ancienneté de six ans dans leur grade. Il souhaite donc savoir s'il ne lui paraît pas opportun de revoir cette notion de date de publication pour y substituer une date d'effet plus réaliste. Il s'étonne également de l'absence de mesures transitoires dans ce décret alors que celles-ci sont prévues pour les autres cadres d'emplois. Il demande donc de lui préciser les modalités de recrutement des secrétaires de mairie de premier et deuxième niveau dans l'attente des premiers concours qui ne pourront, en tout état de cause, être organisés qu'après parution des décrets relatifs à la nature et au programme des épreuves.

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La question est caduque

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