Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 04/02/1988
M. Pierre Louvot appelle l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur la situation des infirmiers et infirmières aide-anesthésistes, qui exercent dans les établissements hospitaliers des fonctions aux responsabilités particulières et qui justifient d'une formation professionnelle qui exige deux années d'études spéciales après le diplôme d'Etat d'infirmier. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de doter les intéressés du statut particulier qu'ils réclament légitimement.
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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 28/04/1988
Réponse. -Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, précise à l'honorable parlementaire que l'exercice de la profession d'infirmier est réglementé, en application des dispositions du livre IV du code de la santé publique, par les décrets n° 81-539 du 12 mai 1981 et n° 84-689 du 17 juillet 1984, ce dernier décret fixant la liste des actes professionnels que les infirmiers sont habilités à accomplir. Les techniques d'anesthésie générale figurent à l'article 5 du décret du 17 juillet 1984 mais il n'est pas précisé dans la réglementation que ces techniques requièrent une qualification particulière de la part des infirmiers qui y collaborent. Aussi a-t-il été décidé, afin de tenir compte de la spécificité et de la technicité que requièrent les gestes d'anesthésie, de modifier le décret précité afin d'habiliter les seuls infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, dont la formation doit être prochainement actualisée, à participer aux techniques d'anesthésie générale et d'anesthésie locorégionale. Il est rappelé que le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social contient des dispositions spécifiques aux infirmiers spécialisés dont bénéficient les infirmiers aides-anesthésistes. Ces derniers ont une échelle de rémunération légèrement supérieure à celle des autres infirmiers spécialisés (indice terminal brut 494 au lieu de 480). Cette différence peut paraître minime au regard de la durée des études accomplies par les intéressés et des responsabilités qu'ils exercent. Aussi leur situation sera-t-elle réexaminée à l'occasion de la refonte du décret du 3 avril 1980 qu'implique la publication de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. D'ores et déjà il a été présenté aux associations et syndicats, sans préjuger des propositions qui pourront être faites à l'issue des concertations actuellement menées sur la situation des personnels soignants, un ensemble de mesures comportant une bonification d'une année d'ancienneté dès la nomination en qualité d'infirmier en anesthésie-réanimation et la publication d'une circulaire réservant, dans la mesure du possible, l'accès aux emplois d'encadrement dans les départements d'anesthésie-réanimation et chirurgie-anesthésie aux titulaires du certificat d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.
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