Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 04/02/1988

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les sociétés à responsabilité limitée qui doivent, avant le 1er mars 1989, porter leur capital au seuil minimal de 50 000 francs, en vertu de l'article 55 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984. En effet, les sociétés qui n'auront pas régularisé leur situation seront dissoutes de plein droit à l'expiration de ce délai. Or, il arrive fréquemment que les associés minoritaires, mais détenant plus de 25 p. 100 des parts de la S.A.R.L., s'opposent à une augmentation du capital par incorporation de réserves ne nécessitant pas d'effort financier de leur part. Il se trouve que, dans ce cas, certaines S.A.R.L. seront appelées à disparaître. En conséquence, il souhaite savoir s'il ne peut être prévu une modification des dispositions de la loi de 1966 qui porte la majorité aux trois quarts des parts sociales pour l'augmentation de capital à 50 000 francs minimum. Il souhaite également savoir si cette rehausse de capital minimum porté à 50 000 francs, qui a l'avantage de consolider les fonds propres d'une entreprise, correspond à l'application d'une norme européenne.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 10/03/1988

Réponse. -La récente modification de l'article 60 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises permet de résoudre la difficulté soulevée par l'honorable parlementaire. En effet, aux termes de cet article, la décision d'augmenter le capital d'une S.A.R.L. par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant désormais au moins la moitié des parts sociales, et non les trois quarts comme le veut la règle générale. Les S.A.R.L. constituées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 avec un capital inférieur à 50 000 francs peuvent ainsi se conformer plus facilement à l'obligation que leur fait ce texte de porter avant le 1er mars 1989 leur capital à ce niveau. Cette augmentation du capital minimum des S.A.R.L. ne correspond pas à l'application d'une norme européenne mais traduit le souci du législateur d'accroître la garantie des créanciers sociaux et de maintenir un rapport équilibré avec les sociétés par actions dont le capital doit être, depuis la loi du 30 décembre 1981, d'au moins 250 000 francs et 1 500 000 francs, en cas d'appel public à l'épargne.

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