Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 28/01/1988
M. André Diligent appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la situation des sociétés de construction de logements lorsqu'elles ne peuvent achever les opérations qu'elles réalisent dans le cadre d'un permis de construire groupé, compte tenu de la conjoncture actuelle. En effet, lorsqu'une société n'est pas marchand de biens, et réalise des logements sur des parcelles inférieures à 2 500 mètres carrés,le terrain a pu être acquis dans le cadre du régime fiscal de la T.V.A. avec engagement de construire dans le délai de quatre ans, éventuellement prorogé. Or, dans le contexte économique actuel, lors de l'expiration des délais réglementaires de construction, l'administration fiscale est en droit de demander la régularisation partielle du régime fiscal dont a bénéficié le constructeur pour les parcelles ne supportant pas de logements achevés. L'administration fiscale précise qu'il aurait fallu que l'ensemble du terrain soit construit pour éviter cette régularisation assortie d'un versement complémentaire de 6 p. 100. Dans la mesure où il est incontestable qu'il n'est pas souhaitable de réaliser des logements sans acquéreurs, ou sans preneurs, dans la mesure où le non-achèvement des derniers logements des opérations de construction de logements groupés n'est pas lié à une mauvaise volonté du constructeur, mais est bien la conséquence de la situation économique actuelle, ne serait-il pas souhaitable d'éviter de pénaliser le constructeur qui, du fait de la mévente, voit déjà sa marge bénéficiaire se réduire, et même disparaître. Dans l'attente de précisions législatives, ne serait-il pas souhaitable de donner pour instruction aux services fiscaux de prendre en considération cette impossibilité de vente pour retarder la régularisation du régime fiscal.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/03/1988
Réponse. -Pour bénéficier définitivement du régime de taxe sur la valeur ajoutée, l'acquéreur d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons doit faire construire, dans le délai légal, un nombre de maisons individuelles tel que le produit de ce nombre par 2 500 m2 soit au moins égal à la superficie acquise. L'application de cette disposition suppose que l'ensemble du terrain soit affecté à la construction. En conséquence, dans la situation évoquée, la société de construction de logement qui s'est placée, pour la totalité de son acquisition, sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, doit régulariser sa situation fiscale à l'expiration du délai imparti pour construire, pour les fractions de terrain non bâties. A cet effet, elle doit acquitter les droits d'enregistrement dont elle avait été exonérée ainsi que le droit supplémentaire de 6 p. 100, sous déduction de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière initialement versée. Néanmoins, cette régularisation n'est pas exigée lorsque l'acquéreur se trouve dans l'impossibilité de respecter son engagement de construire par suite d'un cas de force majeure. Mais selon une jurisprudence constante, les difficultés de commercialisation évoquées n'en sont pas un. Il n'est pas envisagé de modifier un régime d'imposition dont l'économie générale a pour objet d'assurer un équilibre entre la promotion immobilière, y compris les aléas susceptibles d'affecter un programme déterminé, et les nécessités de la politique foncière.
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