Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 28/01/1988
M. Henri Belcour appelle l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur le problème qui se pose avec une certaine acuité concernant le traitement des infirmiers anesthésistes hospitaliers. Ce personnel a acquis une spécialisation nécessitant une formation complémentaire aux études d'infirmier de deux ans, et assume des responsabilités importantes dans l'exercice de sa profession. Les infirmiers anesthésistes demandent à ce que leur qualification et les responsabilités qu'ils exercent soient prises en compte au niveau du traitement qu'ils perçoivent. Il la sollicite pour que les demandes des infirmiers anesthésistes soient prises en considération en ce qui concerne leur rémunération mais également pour que le certificat d'aptitude qui leur est délivré à l'issue de leurs études spécialisées soit reconnu comme un véritable diplôme.
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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 07/04/1988
Réponse. -Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, précise à l'honorable parlementaire que l'exercice de la profession d'infirmier est réglementé, en application des dispositions du livre IV du code de la santé publique, par les décrets n° 81-539 du 12 mai 1981 et n° 84-689 du 17 juillet 1984, ce dernier décret fixant la liste des actes professionnels que les infirmiers sont habilités à accomplir. Les techniques d'anesthésie générale figurent à l'article 5 du décret du 17 juillet 1984, mais il n'est pas précisé dans la réglementation que ces techniques requièrent une qualification particulière de la part des infirmiers qui y collaborent. La spécificité et la technicité que nécessitent les gestes d'anesthésie ont conduit à envisager une modification de l'article 5 du décret n° 84-689 du 17 juillet 1984. Seuls les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, dont la formation doit être prochainement actualisée, seraient habilités à participer aux techniques d'anesthésie générale et d'anesthésie loco-régionale en présence d'un médecin pouvant intervenir à tous moments. Ce projet, déjà examiné par la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, doit être soumis à l'avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil d'Etat. Il est rappelé que le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social contient des dispositions spécifiques aux infirmiers spécialisés dont bénéficient les infirmiers aides-anesthésistes. Ces derniers ont une échelle de rémunération légèrement supérieure à celle des autres infirmiers spécialisés (indice terminal brut 494 au lieu de 480). Cette différence peut paraître minime au regard de la durée des études accomplies par les intéressés et des responsabilités qu'ils exercent. Aussi leur situation sera-t-elle réexaminée à l'occasion de la refonte du décret du 3 avril 1980 qu'implique la publication de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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