Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 21/01/1988
M. Michel Crucis attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la difficile situation que connaissent aujourd'hui les lotisseurs placés sous le régime de T.V.A. immobilière. En effet, ceux-ci doivent, pour être exonérés des droits d'enregistrement, prendre l'engagement de construire, ou de faire construire, un ou plusieurs immeubles dans le délai de quatre ans prévu à l'article 691-4 du code général des impôts. En application des dispositions du texte susvisé et de l'article 266 bis de l'annexe 3 du code général des impôts, le délai de quatre ans peut faire l'objet d'une prolongation annuelle renouvelable, sur décision de M. le directeur départemental des services fiscaux, notamment en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agit de constructions d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives. Or la conjoncture dépressive que rencontrent, de nos jours, certains aménageurs fonciers ne leur a pas permis de vendre la totalité des lots dépendant d'un lotissement entrepris avant l'expiration du délai de cinq ans. Actuellement, l'administration fiscale leur réclame, sur le montant des prix d'acquisition, les droits d'enregistrement majorés de la pénalité de 6 p. 100. Aussi il lui demande : premièrement, si les opérations de lotissement (ventes par lots sans construction) peuvent bénéficier des dispositions de l'article 691-4 du code général des impôts ; deuxièmement, quelle mesure particulière il pourrait prendre en faveur des lotisseurs qui sont lourdement pénalisés par des incidences fiscales qu'ils ne sont plus en mesure de répercuter sur les prix de vente et qui, par conséquent, rencontrent de graves difficultés financières. Dans l'hypothèse où l'article 691-4 du code général des impôts ne pourrait s'appliquer à de telles opérations, il demande s'il ne serait pas utile d'envisager des mesures spécifiques, car manifestement le délai de cinq ans retenu par l'administration fiscale paraît inadapté à la conjoncture actuelle.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/05/1988
Réponse. -Il est confirmé à l'auteur de la question que les lotisseurs peuvent, comme le leur permet l'instruction du 30 juin 1980 (B.O.I. - 8 A-3-80), placer leur acquisition sous le régime des articles 257-7° et 691 du code général des impôts et bénéficier des prorogations de délai si la revente des biens intervient dans les cinq ans de l'acquisition, ou bien se prévaloir des dispositions de l'articles 1115 du code déjà cité. En outre une réflexion d'ensemble sur l'application de ces régimes dans les opérations d'aménagement des zones est en cours.
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