Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 21/01/1988

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur l'importance des charges sociales minimales que doivent acquitter, durant les premières années suivant la création d'activité, les personnes dont l'activité professionnelle comporte l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou l'assujettissement à la taxe professionnelle. En effet, en matière d'assurance maladie-maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse, les cotisations sont calculées sur des revenus minima fixés en fonction d'un pourcentage du plafond de la sécurité sociale et, de ce fait, totalement indépendants des revenus professionnels effectivement réalisés. Les personnes qui exercent une activité non salariée se trouvent, au cours des premières années, très rapidement débitrices de cotisations trimestrielles ou semestrielles dont les montants sont souvent très largement supérieurs à leurs facultés contributives : c'est ainsi que leurs cotisations sociales s'élèvent à 2 727 francs pour les allocations familiales, 5 455 francs pour l'assurance maladie-maternité et 5 825 francs pour l'assurance vieillesse, soit un total annuel de 14 007 francs. Cette situation risque de s'aggraver en raison des majorations encourues pour retard dans les paiements et cela conduit les plus fragiles à renoncer à poursuivre leurs activités et à grossir le nombre des chômeurs. Il lui demande quelles mesures sont envisagées par son département ministériel en vue d'appuyer la politique actuellement soutenue par M. le ministre de l'industrie en faveur de la création de petites et moyennes entreprises indépendantes. A cet égard, il est suggéré que des allégements de cotisations soient accordés au profit des créateurs d'entreprises conduisant à réduire sensiblement les minima de cotisations de manière à encourager ceux qui tentent avec courage et audace l'aventure d'une création d'entreprise indépendante.

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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 21/04/1988

Réponse. -En application de l'article D 612-5 du code de la sécurité sociale, la cotisation d'assurance maladie dont sont redevables les travailleurs indépendants en activité relevant, pour le service des prestations, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles est proportionnelle à leurs revenus professionnels, sous réserve du paiement d'un minimum. Toutefois, ce même article précise, in fine, que les pluriactifs exerçant une profession indépendante de manière accessoire ne sont pas redevables de la cotisation minimale imposée aux travailleurs indépendants à titre exclusif ou principal : leur cotisation est calculée proportionnellement à leurs revenus non salariaux. L'assiette et le taux (11,75 p. 100 de la cotisation minimale se justifient par le coût de la protection sociale dont bénéficient les intéressés et leurs ayants droit. C'est ainsi que pour maintenir le niveau de la couverture sociale offerte par le régime d'assurance maladie, un plan de financement a dû être adopté en concertation avec le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Le plan de financement comportait notamment un relèvement progressif de la cotisation minimale, portée au 1er octobre 1985 au niveau correspondant à un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés exerçant une activité professionnelle peu rémunératrice ne leur permettant pas de payer la cotisation minimale ainsi définie ont la possibilité de demander à leur caisse mutuelle régionale la prise en charge, totale ou partielle, des sommes qui leur sont réclamées au titre de l'assurance maladie sur les fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse. Mais dans le contexte actuel, il n'est pas possible de remettre en cause la cotisation sans compromettre le financement du régime. S'agissant des allocations familiales, les cotisations des travailleurs non salariés actifs sont assises sur les revenus professionnels dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Le taux de 9 p. 100 est celui du régime général. En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application de l'article D. 633-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants sont dues à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement à ces régimes. S'agissant de l'assiette des cotisations, l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale précise que les revenus pris en considération sont les revenus fiscaux déclarés dans la limite d'un plafond égal à celui fixé dans le régime général de la sécurité sociale pour l'année du versement des cotisations. Cette cotisation est proportionnelle aux revenus déclarés. Elle est calculée à titre provisionnel et ajustée lorsque le revenu est connu définitivement. De plus, conformément à l'article D. 633-6 du code de la sécurité sociale, la cotisation de l'année ou fraction d'année de début d'activité est calculée sur un revenu égal au tiers du plafond de la sécurité sociale. Elle est en principe définitive. Toutefois, l'assuré peut demander qu'elle soit réduite si le revenu de la première année est inférieur au tiers du plafond. La cotisation de la deuxième année est fondée sur un revenu égal à la moitié du plafond de la sécurité sociale. Compte tenu de la faiblesse des cotisations d'assurance vieillesse demandées la première année aux assurés pour faciliter leur début d'activité, il n'est pas envisagé de modifier pour le moment la réglementation en vigueur. ; faciliter leur début d'activité, il n'est pas envisagé de modifier pour le moment la réglementation en vigueur.

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