Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 21/01/1988
M. Pierre Salvi demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales en général et les départements et régions en particulier calculeront et acquitteront les cotisations dues au Centre national de la fonction publique territoriale. En effet, la nouvelle rédaction de l'article 12 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise que la cotisation est constituée " par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil général ". Il souhaite obtenir des précisions sur les critères à retenir et les justifications à produire au moment de la liquidation des cotisations.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/04/1988
Réponse. -Les dispositions de l'article 12 ter, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoyant que l'assiette des cotisations dues par les départements et les régions au centre national de la fonction publique territoriale est constituée par " la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil général ou du président du conseil régional " a pour conséquence d'exclure de la masse des rémunérations à prendre en compte les traitements des agents territoriaux mis à disposition de l'Etat et d'inclure dans cette masse les traitements des agents de l'Etat mis à disposition des départements et des régions en vertu de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Par cette disposition le législateur a voulu faire en sorte que les collectivités locales ne subissent pas un double prélèvement pour les actions de formation de leurs agents puisque les charges financières liées à la formation desagents territoriaux mis à disposition de l'Etat sont d'ores et déjà prises en compte au titre des conventions passées entre l'Etat et les collectivités locales sur la base des dispositions de la loi du 11 octobre 1985. En ce qui concerne les modalités du versement de la cotisation au centre national de la fonction publique territoriale, la collectivité ou l'établissement prend l'initiative du versement. Le centre leur adresse au préalable un imprimé permettant de récapituler les sommes à verser. La cotisation est liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicités que les versements faits aux organismes de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie. La cotisation supplémentaire versée par les offices publics d'habitations à loyer modéré, lorsque leurs agents bénéficient du programme complémentaire d'actions de formation spécialisée, suit les mêmes modalités et les mêmes périodicités que celles définies pour la cotisation obligatoire des collectivités locales et leurs établissements publics. Une circulaire relative au centre national de la fonction publique territoriale sera publiée très prochainement. Elle apportera toutes les précisions utiles en ce qui concerne le détail des modalités de calcul et de versement des prélèvements dus par les collectivités locales à cet établissement.
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