Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 21/01/1988
M. Pierre Salvi demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les sanctions qui peuvent être infligées dans l'hypothèse où le maire ne respecterait pas l'obligation qui lui est faite de convoquer quatre fois par an, et plus précisément au moins une fois par trimestre, le conseil municipal. En effet, des difficultés peuvent survenir notamment durant le troisième trimestre de l'année civile, compte tenu de la période des congés d'une part, et du fait que la plupart des dossiers inscrits à l'ordre du jour des réunions du conseil municipal sont précédés d'examens et d'études en commissions, lesquelles commissions ne peuvent se réunir généralement que dans le courant du mois de septembre.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/03/1988
L'article L. 121-8 du code des communes pose le principe selon lequel les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre, sans assortir cette obligation d'une sanction précise. Le maire est donc tenu de convoquer le conseil municipal au minimum quatre fois par an, une séance devant être tenue dans le courant de chacun des trimestres. Comme le signale l'honorable parlementaire, la réunion du conseil municipal au cours du trimestre correspondant aux mois d'été peut poser des difficultés en raison des congés qui éloignent les conseillers municipaux de leur commune. Ainsi les travaux des commissions municipales, destinés à préparer les dossiers à soumettre au conseil, peuvent être ralentis voire ajournés du fait de l'absence des membres des commissions. Cet état de fait peut justifier le report de la séance du conseil municipal dans la mesure où les décisions à prendre ne présentent pas un caractère d'urgence et méritent une préparation. Quant à infliger des sanctions au maire qui, pour des raisons telles que celles qui sont évoquées, ajourne la convocation pour un trimestre, une telle mesure ne paraît pas se justifier. Il convient de rappeler en effet que l'article L. 121-9 du code des communes fait obligation au maire de convoquer l'assemblée municipale dans le délai de trente jours sur demande motivée du préfet ou de la moitié au moins des conseillers municipaux. Ce même article prévoit par ailleurs la possibilité pour le préfet d'abréger ce délai en cas d'urgence. Ces dispositions permettent donc aux membres du conseil municipal et au représentant de l'Etat de provoquer, s'ils l'estiment utile, la réunion du conseil municipal. S'agissant des sanctions administratives visées à l'article 122-15 du même code (suspension et révocation), elles ne peuvent être envisagées que dans les cas où le maire en cause, par des agissements d'une exceptionnelle gravité, porte atteinte à la bonne administration desa commune. 86
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