Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 21/01/1988
M. Paul Loridant rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sa question écrite n° 8340 publiée au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 29 octobre 1987, par laquelle il lui exposait que jusqu'à ce jour la Caisse nationale du crédit agricole incorporait dans ses fonds propres, de son propre chef, diverses valeurs comptables pour répondre à certaines obligations réglementaires de la commission bancaire. Tel est le cas, pour le calcul du ratio de couverture des risques, de la provision pour régularisation des charges et produits d'épargne-logement. En conséquence, il lui demande si c'est à bon droit que la C.N.C.A. abondait ses fonds propres de cette provision et si la commission bancaire a émis jusqu'à ce jour une observation vis-à-vis de cette pratique.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/05/1988
Réponse. -Il est exact que la commission des opérations de bourse et la commission bancaire ont pu, au regard des objectifs poursuivis par chacune des deux autorités, ne pas exclure la provision pour régularisation des charges et produits d'épargne-logement des fonds propres de la Caisse nationale de crédit agricole. Il n'appartient pas au département de porter une quelconque appréciation sur ces décisions. La commission des opérations de bourse, " chargée de veiller " à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières est seule compétente pour viser le document que toute société doit publier avant de faire appel public à l'épargne (article 6 et 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967). La commission bancaire est, conformément à l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et aux établissements de crédit, chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Il est, par ailleurs, observé que la notion de fonds propres n'a pas d'acception unique car elle dépend très largement de la préoccupation de l'autorité chargée de la définir : réglementation monétaire, couverture du risque de crédit, couverture du risque de transformation, protection des épargnants. De même, la définition des fonds propres donne lieu à d'importantes discussions pour l'élaboration de la directive " fonds propres " de la Communauté économique européenne. L'attitude prise par une autorité donnée doit donc être interprétée avec une extrême prudence.
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