Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 21/01/1988
M. Paul Loridant rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sa question écrite n° 8339 publiée au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 29 octobre 1987, par laquelle il lui exposait que, jusqu'à présent, la C.N.C.A. avait inclus la provision pour régularisation de charges et produits de l'épargne-logement dans ses fonds propres, pour le calcul des réserves obligatoires à constituer sur les emplois nets. Cette pratique lui a permis d'accroître d'autant ses possibilités de distribution des crédits. Il lui demande si cette méthode jusqu'à présent admise par les autorités monétaires et par la commission bancaire (état 3022) a appelé des observations de sa part.
- page 66
Réponse du ministère : Économie publiée le 10/05/1988
Réponse. -Les établissements de crédit sont soumis à la constitution de réserves obligatoires sur les exigibilités dans le cadre du règlement n° 86-14 du 24 novembre 1986 du comité de réglementation bancaire. Ce texte a abrogé le règlement n° 84-12 du 16 novembre 1984, auquel fait référence l'honorable parlementaire, qui prévoyait la constitution de ces réserves non seulement sur les exigibilités, mais aussi sur les emplois. Leur calcul sur les emplois était assis sur le montant des emplois nets, soit celui des emplois bruts diminué des ressources stables. La notion de ressources stables est plus large que celle de fonds propres nets, elle comprenait notamment les emprunts obligataires. C'est à ce titre qu'était prise en compte, parmi les provisions, celle pour régularisation de charges et produits de l'épargne-logement de la même manière par exemple que les titres participatifs. Il est rappelé par ailleurs à l'honorable parlementaire que le calcul des réserves obligatoires sur emplois nets était effectué sur un périmètre constitué de la Caisse nationale et des caisses régionales.
- page 659
Page mise à jour le