Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 21/01/1988
M. Paul Loridant rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sa question écrite n° 8229 publiée au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 29 octobre 1987, sur le problème de la pratique illicite de la profession de banquier. Il souhaite notamment être informé, alors que l'actualité toute récente a posé ce problème, des moyens réglementaires et juridiques dont disposent les pouvoirs publics pour faire respecter la législation en ce domaine. Il lui demande quelles actions il entend mener ou quelles mesures il entend prendre pour qu'à l'avenir cette pratique illicite n'ait plus lieu.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/05/1988
Réponse. -La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dispose notamment qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel (par exemple, de recevoir des dépôts) de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, et d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit ou de créer une confusion en cette matière. Un certain nombre d'exceptions à ces interdictions sont dûment spécifiées par la loi. Elle prévoit également que toute personne qui, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, méconnaît l'une de ces interdictions est passible d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10 000 francs à 500 000 francs. Enfin, elle permet aux tribunaux de consulter la commission bancaire et à cette dernière de se constituer partie civile à tous les stades d'une procédure relative à l'une des infractions mentionnées ci-dessus. En revanche, contrairement à la situation qui prévalait sous la législation antérieure, la commission bancaire n'a pas le monopole du déclenchement de l'action pénale. Celle-ci peut donc être déclenchée dans les conditions de droit commun.
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