Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 07/01/1988
L'article 5 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale semble exclure les agents des offices publics d'H.L.M. du champ d'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. C'est pourquoi M. Paul Kauss demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, de bien vouloir lui préciser, en attente de la parution des différents statuts particuliers, si une commune ou un établissement public peut recruter un lauréat d'un concours organisé pour le compte des offices publics d'H.L.M., et réciproquement
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 03/03/1988
Réponse. -L'article 5 de la loi du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale n'exclut pas les agents des offices publics d'H.L.M. du champ d'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, la loi du 13 juillet 1987 prévoit dans cet article que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics relevant des communes, des départements ou des régions, ce qui est le cas des offices publics d'H.L.M. Ces établissements restent donc soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984. En ce qui concerne les modalités de recrutement des agents des offices publics d'H.L.M., il importe de souligner que l'unicité de la fonction publique territoriale a notamment pour conséquence de permettre aux collectivités locales et à leurs établissements publics de recruter tous les lauréats de concours, que ceux-ci soient organisés par une collectivité, un établissement, un centre de gestion ou, pour les fonctionnairs de catégorie A et certains fonctionnaires de catégorie B, par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette possibilité est d'ores et déjà ouverte depuis la publication le 31 décembre 1987 des statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière administrative, pour les emplois de cette filière. Pour les emplois relevant des autres filières et dans l'attente des statuts particuliers de cadres d'emplois, il n'apparaît pas possible pour une collectivité territoriale ou un établissement public de recruter le lauréat d'un concours organisé pour le compte d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que le lauréat d'un concours organisé dans le cadre de sa collectivité puisse, une fois recruté, demander son détachement dans une autre collectivité ou dans un autre établissement public.
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