Question de M. MATRAJA Pierre (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 31/12/1987

M. Pierre Matraja attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'application de la loi relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme. Il lui précise que la loi précitée a prévu un système de déclaration pour les travaux exemptés de permis de construire : il s'agit de travaux de construction ou de modification de constructions existantes d'une importance limitée et notamment de construction d'une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2, si le terrain supporte déjà un bâtiment et s'il n'y a pas de changement de destination de la construction existante. Il lui indique que, si l'intention du législateur était bien d'apporter les allégements et simplifications attendus tant par les pétitionnaires que par les services municipaux en adaptant la procédure de contrôle administratif à l'importance des travaux projetés, des pratiques se multiplient qui sont contraires à l'esprit de la loi et en constituent un détournement. Il est, par exemple, possible de tourner la loi en déposant deux déclarations de travaux en même temps de manière à créer des pièces supplémentaires non soumises à permis et donc non imposées. Le régime déclaratif, par nature procédure simplifiée, étant susceptible de faciliter fraudes et infractions, il lui demande s'il envisage de modifier les modalités d'application de la loi et en particulier le décret du 14 mars 1986.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/03/1988

Réponse. -C'est afin de tenir compte de voeux maintes fois exprimés par les représentants des usagers souhaitant simplification et allégement des procédures que la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 a systématisé la pratique de la déclaration de travaux qui a ainsi été étendue à un certain nombre de constructions et travaux de peu d'importance, tels que ceux énumérés par l'article 1er du décret n° 86-514 du 14 mars 1986. S'ils sont " exemptés du permis de construire ", de tels travaux n'en sont pas pour autant exclus du champ d'application du permis de construire : ils sont en effet astreints à la " déclaration de travaux " qui permet à l'autorité compétente de s'opposer, dans le délai d'un mois ou deux mois selon le cas, à la réalisation de projets qui seraient incompatibles avec les règles d'urbanisme que ces constructions et travaux doivent respecter, de la même façon que ceux soumis à permis de construire. Dans le cas signalé, deux déclarations déposées simultanément ne peuvent être acceptées si elles conduisent à accroître de quarante mètres carrés la surface du bâtiment. Outre que l'intérêt d'une telle pratique paraît peu évident pour celui qui la mettrait en oeuvre, il est certain que l'autorité compétente ne manquera pas de déceler le détournement de procédure, s'opposera en temps utile à un tel projet et informera le déclarant de l'obligation de déposer une demande de permis de construire. Cet aspect n'avait pas échappé à l'administration qui, dans le commentaire du 25 juillet 1986, lui a consacré le développement nécessaire. Par ailleurs, les travaux relevant du régime déclaratif sont, en application de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, soumis, le cas échéant, aux impositions de toute nature dont le permis constitue le fait générateur. En revanche, dans le cas particulier des constructions ayant pour objet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, les dispositions de l'article R. 422-2-m du code de l'urbanisme n'interdisent pas le dépôt de déclarations successives respectant ce plafond. Il n'a pas paru opportun d'interdire le dépôt successif de plusieurs déclarations de travaux. Un particulier peut légitimement vouloir construire un abri de jardin quelques années après avoir construit un garage ou une pièce de moins de vingt mètres carrés. En tout état de cause, la circonstance que les travaux ou constructions puissent être, notamment selon leur localisation, leur nature ou leur importance, soumis à une autorisation préalable ou à une faculté d'opposition n'exonère en rien le maître d'ouvrage de respecter les règles d'urbanisme dont il convient de rappeler qu'elles sont de toute manière contrôlables a posteriori par application notamment des sanctions pénales prévues aux articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme.

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