Question de M. ROBERT Paul (Cantal - G.D.) publiée le 31/12/1987

M. Paul Robert attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le mécontentement des artisans, anciens salariés, qui se voient refuser l'entier bénéfice de la retraite complémentaire à soixante ans, alors que le régime de retraite complémentaire obligatoire des artisans ne prévoit pas de limitation de l'attribution de la retraite à partir de soixante ans tenant à la nature de la dernière activité exercée. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/03/1988

Réponse. -Faisant suite à l'ordonnance du 26 mars 1982, l'accord du 4 février 1983 signé par les partenaires sociaux a permis la liquidation des retraites complémentaires à soixante ans sans taux de minoration ; cet accord ne concerne que les seuls salariés en activité, cotisant à ces régimes ou les chômeurs ayant été indemnisés ou en cours d'indemnisation au moment de la demande de liquidation. Il est à préciser que sont considérées comme salariés en activité les personnes qui, âgées d'au moins cinquante-neuf ans et six mois à la cessation du travail, justifient d'une activité salariée de six mois au moins durant les douze mois de date à date précédant la rupture du dernier contrat de travail. Responsables de l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire, les partenaires sociaux ont, en effet, estimé ne pouvoir en faire bénéficier les personnes " parties " des régimes et notamment les anciens salariés exerçant une activité non salariée lors des années précédant leur cessation d'activité. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les régimes de retraite complémentaire sont des organismes de droit privé dont les règles sont librement établies par les partenaires sociaux. L'administration, qui ne dispose que d'un pouvoir d'approbation, ne peut, en conséquence, les modifier.

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