Question de M. RAYBAUD Joseph (Alpes-Maritimes - G.D.) publiée le 31/12/1987
Le Parlement vient d'adopter le projet de loi d'amélioration de la décentralisation ; celui-ci contient deux articles (articles 15 et 16) autorisant les communes membres d'un syndicat de communes à demander au représentant de l'Etat d'autoriser leur retrait de celui-ci. Chacun des deux articles prévoit des conditions limitatives pour l'exercice du droit au retrait. Ces conditions recouvrent, toutefois, un nombre important de possibilités. C'est pourquoi M. Joseph Raybaud demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, de lui indiquer de manière précise les recommandations qui seront adressées aux représentants de l'Etat en ce domaine.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 24/03/1988
Réponse. -Les articles 32 et 33 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ont respectivement introduit dans le code des communes un article L. 163-16-1 et un article L. 163-16-2 nouveaux qui permettent au préfet d'autoriser le retrait unilatéral d'une commune d'un syndicat dans deux hypothèses bien définies : 1° lorsque la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet à la suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation ; 2° lorsqu'une disposition des statuts du syndicat relative soit à la représentation des communes au comité, soit aux compétences exercées par le syndicat, soit à la contribution financière des communes au budget, est de nature à compromettre de manière essentielle l'intérêt de cette commune à participer à l'objet du syndicat. Afin de donner toutes garanties à l'ensemble des communes concernées, l'article 31 de la même loia prévu que le préfet devait, avant de se prononcer, recueillir obligatoirement l'avis d'une commission de conciliation composée exclusivement d'élus. Ces nouvelles dispositions ne remettent pas en cause les règles jusqu'alors applicables au retrait des communes des syndicats qui figurent à l'article L. 163-16 du code des communes. Elles ont simplement pour objet de les compléter afin, d'une part, de donner aux préfets les moyens juridiques de régler des difficultés ponctuelles, finalement peu nombreuses mais très préjudiciables aux intérêts de certaines de nos communes ainsi qu'au bon fonctionnement de la coopération intercommunale et, d'autre part, d'inciter à s'associer au sein de syndicats intercommunaux des communes qui demeurent réticentes à le faire par crainte de ne plus pouvoir, par la suite, s'en retirer. Bien entendu, ces procédures dérogatoires ne devraient en pratique jouer que dans des cas particulièrement graves et après échec de toutes les possibilités de solution amiable. Des instructions en ce sens seront très prochainement adressées aux préfets, dans le cadre d'une circulaire d'ensemble sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à la coopération intercommunale contenues dans la loi d'amélioration de la décentralisation. Cette circulaire sera publiée au Journal officiel.
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