Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 31/12/1987
M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur un point que soulève l'application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne dans ses articles relatifs à la reprise d'une entreprise par ses salariés. Il s'agit du cas dans lequel le cadre assumant les fonctions de principal dirigeant doit partir. En effet, une équipe de cadres dirigeants peut racheter la société dans laquelle elle travaille en appliquant le dispositif de la reprise d'une entreprise par ses salariés. Conformément à la loi, la direction de cette société doit être assumée par les cadres repreneurs, ce qui signifie notamment que dans une société anonyme à conseil d'administration, le président de celui-ci doit être l'un de ces cadres. Un problème peut survenir si ce dernier, quelque temps après le rachat de la société, venait à se trouver dans l'impossibilité d'exercer de façon durable ou définitive (décès, maladie, voire tout simplement limite d'âge). Il se peut en effet que parmi les autres cadres repreneurs, aucun n'ait les capacités requises pour exercer les fonctions de président-directeur général. Pourrait-on alors admettre qu'il soit fait appel à une personnalité extérieure, sans que soit pour autant remis en cause l'ensemble du dispositif du R.E.S. Sur le plan fiscal, pourrait-on notamment considérer : que les cadres repreneurs conservent pour le futur l'avantage de la déductibilité fiscale des intérêts des emprunts contractés pour la souscription au capital de la société holding ; que la société holding bénéficiera encore pour l'avenir du crédit d'impôt qui lui est accordé par la loi ; que la personnalité entrante appelée à rejoindre le groupe des repreneurs salariés et à occuper les fonctions de P.-D.G., pourrait éventuellement, elle-même, bénéficier des avantages de la déductibilité des emprunts qu'elle contracterait pour acquérir des actions de la société holding. On ne peut craindre en effet dans le cas d'une réponse négative, notamment aux deux premières questions, qu'il en résulte tant pour les cadres repreneurs que pour leurs partenaires financiers l'obligation de mettre fin à l'opération de R.E.S. Il souhaite connaître sa position sur les points exposés ci-dessus.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/04/1988
Réponse. -Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent une réponse négative. En effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II d de l'article 220 quater A du code général des impôts, la direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société reprise ou d'une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par cette dernière société. La condition relative à la direction de la société rachetée doit être respectée pendant toute la période au titre de laquelle les avantages fiscaux attachés au régime du rachat d'une entreprise par ses salariés sont obtenus. Par ailleurs, le bénéfice de la déduction des intérêts des emprunts contractés par les repreneurs prévue aux paragraphes II et III de l'article 83 bis du code général des impôts s'applique, dans les conditions prévues par ce texte, aux intérêts des emprunts contractés par les salariés mentionnés ci-dessus pour la constitution du capital de la société holding ou pour la souscription à une augmentation de capital de cette société réalisée au cours de l'année de sa création et dont le montant est affecté à la réduction de ses emprunts.
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