Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 31/12/1987

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur l'article 2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, selon lequel la limite de 5 p. 100 du revenu imposable annuel des particuliers pour la déduction des dons faits par eux à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique est étendue à leurs dons " aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs ". Il lui expose : 1° qu'il résulte littéralement de la loi précitée que le bénéfice de cette extension est immédiat et de plein droit pour ces associations dès lors qu'elles ont déjà reçu une ou plusieurs autorisations d'acceptation de libéralités (legs testamentaires ou donations consenties dans les formes prévues à l'article 931 du code civil, c'est-à-dire par devant notaire, chacune de ces libéralités demeurant d'ailleurs soumise à une autorisation administrative préalable ; le mot " dons " figurant dans la disposition législative en cause (de même que dans le texte de la loi du 4 février 1901 " sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ") devant être entendu au sens du mot " donations ", sens résultant d'ailleurs des articles 910, 931 et 937 du code civil, et non au sens de " dons manuels " ; 2° que l'application de la disposition législative précitée ne nécessite donc pas un décret en Conseil d'Etat, décret non prévu en l'espèce par la loi du 23 juillet 1987 ; 3° qu'il suffit seulement, pour cette application, de tenir compte de l'autorisation ou des autorisations précédemment accordées, à la quasi-totalité d'ailleurs des associations réellement cultuelles ou de bienfaisance actuellement existantes en vue de l'acceptation par elles de legs ou donations ; étant entendu qu'un refus d'autorisation, au cas où il viendrait, à l'avenir, à être opposé à telle ou telle de ces associations suspendrait automatiquement le droitde celle-ci au bénéfice de l'article 238 bis, 4, du code des impôts ; 4° que toute association cultuelle ou de bienfaisance, non encore autorisée, à ce jour, à recevoir un legs ou une donation, bénéficiera cependant du régime de l'article 238bis, 4, précité à compter de l'année où elle recevra, pour la première fois, une telle autorisation ; qu'il lui sera d'ailleurs aisé de provoquer rapidement cette autorisation en demandant à l'auteur d'un don manuel, d'un montant évidemment autre que minime, de transformer ce don en une donation au moyen de l'établissement d'un acte authentique comportant la condition suspensive d'une autorisation administrative préalable ; 5° qu'enfin, selon les travaux préparatoires de la loi, le Parlement a entendu faire bénéficier des dispositions de l'article 238 bis, 4, du code général des impôts toutes les associations déclarées qui avaient déjà à la date de la discussion de cette loi, la capacité juridique de recevoir des legs ou donations, à savoir d'une part les associations cultuelles de la loi de séparation du 9 décembre 1905, d'autre part les associations d'assistance ou de bienfaisance visées par la loi du 14 janvier 1933 ; que dès lors, l'application de la disposition législative nouvelle aux seules associations de bienfaisance, mais non aux associations ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance, serait trop restrictive et ferait, inutilement, difficulté. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui confirmer que la direction générale des impôts va, de toute urgence, donner les instructions nécessaires à ses services pour permettre à ; toutes les associations déclarées dont le but est soit uniquement cultuel, soit exclusivement d'assistance ou de bienfaisance, de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis, 4, du code général des impôts pour les dons qui leur ont été consentis depuis le 24 juillet 1987 ou leur seront consentis avant la fin de l'année en cours.

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Transmise au ministère : Intérieur


La question est caduque

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