Question de M. GOUSSEBAIRE-DUPIN Yves (Landes - U.R.E.I.) publiée le 31/12/1987
M. Yves Goussebaire-Dupin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le problème suivant : une société de construction-vente a été constituée le 2 décembre 1980 et a acquis un terrain à bâtir le 4 décembre 1980. Depuis lors aucune opération immobilière n'a été effectuée. Par contre la S.C.I. des redevances de droit d'affichage pour la location de deux panneaux publicitaires implantés sur le terrain acquis. Il lui demande si les redevances perçues, qui ont un caractère purement civil, sont passibles de la T.V.A. ou de l'impôt sur les sociétés au nom de la S.C.I. ou de l'impôt sur le revenu au nom des associés au titre des revenus fonciers, comme on peut le supposer en fonction des termes de la réponse à M. Médecin, député (J.O., Débats Assemblée nationale, questions, du 31 juillet 1971, p. 3839 et 3840 - 1308, 13 juin 1971). Enfin, sachant que la S.C.I. n'a fait et ne fera aucune opération de construction, la plus-value réalisée sur cession éventuelle du terrain acquis sera-t-elle taxable à l'impôt sur le revenu au nom des associés au prorata de leurs droits sociaux ?
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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/05/1988
Réponse. -1° Les redevances perçues par une société civile de construction d'immeubles en vue de la vente au titre de la location du droit d'affichage sur un terrain qu'elle a acquis pour construire constituent des revenus commerciaux. Ces redevances, liées à la gestion du stock immobilier de la S.C.I., sont imposables au nom de chaque associé pour la part correspondant à ses droits, soit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soit à l'impôt sur les sociétés lorsque l'associé est une personne morale passible de cet impôt. Les redevances tirées de la location du droit d'affichage sont en outre passibles de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun au taux de 18,6 p. 100. 2° Si la société revend en l'état le terrain primitivement destiné à la construction, elle perd le bénéfice du régime spécial d'imposition prévu à l'article 239 ter du code général des impôts et devient passible de l'imp^ot sur les sociétés dans les conditions de droit commun lorsque l'opération de cession relève d'une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 35 du même code. L'exercice d'une telle activité, caractérisée notamment par la notion d'habitude, s'apprécie tant au regard des opération réalisées par la société elle-même que de celles auxquelles se livrent les associés. Ainsi, si la condition d'habitude n'est pas en principe remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et à revendre en l'état un immeuble déterminé, il en va différemment lorsque les associés se livrent eux-mêmes de façon habituelle, directement ou indirectement, à des opérations immobilières. Dès lors, il ne pourrait être répondu avec plus de précision à l'auteur de la question que si, par l'indication de la dénomination et de l'adresse du siège de la société concernée, l'administration était mise en mesure de procéder à une enquête.
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