Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 31/12/1987
M. Emmanuel Hamel expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, qu'aux termes d'une instruction de la direction générale des impôts n° 103 du 26 juillet 1984 (5 B-16-8-1) : " compte tenu de la grande similitude existant sur le plan juridique entre les congrégations religieuses légalement reconnues et les associations reconnues d'utilité publique, les contribuables peuvent déduire de leur revenu imposable, dans la limite de 5 p. 100 de ce revenu, les dons faits à des congrégations religieuses en faveur d'activité laïques revêtant un caractère d'intérêt général au sens de l'article 238 bis du code général des impôts ". Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que, depuis l'intervention de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat - loi relative au mécénat culturel ou scientifique, au mécénat philanthropique ou social, au mécénat cultuel : 1° Il n'y a plus lieu de distinguer, au plan de l'intérêt général, entre des activités laïques et des activités religieuses ; 2° Des instituts de vie contemplative, installés dans des abbayes ou monastères et contribuant à leur animation, rayonnement et mise en valeur culturelle, se situent parmi les organismes d'intérêt général à caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel (art. 2 de la loi précitée sur le développement du mécénat) ; 3° La recherche par toute collectivité religieuse des ressources indispensables, pour assurer le règlement annuel des cotisations de ses membres affiliés aux organismes de sécurité sociale prévus par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 (relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses), est bien une activité d'intérêt général de caractère philanthropiqueet social, et que, par voie de conséquence, les dons ou versements consentis pour répondre à cette recherche bénéficient des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts ; et ce, d'autant que, dans le cas d'insuffisance manifeste des ressources de telle ou telle collectivité, c'est le régime général de sécurité sociale qui sera mis à contribution (art. 2-3° de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social).
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Réponse du ministère : Budget publiée le 17/03/1988
1° La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat a étendu la déductibilité des dons prévue à l'article 238 bis du code général des impôts aux associations cultuelles autorisées à recevoir des dons et legs. Cette disposition vise les associations cultuelles régies par la loi de 1905, qui ont pour objet exclusif l'exercice du culte et qui ont été autorisées à ce titre. Les congrégations religieuses soumises à la loi du 1er juillet 1901 n'entrent donc pas en tant que telles dans le champ d'application de ce texte. Cela étant, les dispositions favorables prises en faveur de ces organismes dans l'instruction rappelée par l'honorable parlementaire continueront à s'appliquer. Seront donc déductibles les dons effectués en faveur des activités laïques d'intérêt général des congrégations. 2° Si les organismes en cause présentent un caractère d'intérêt général et ont une activité culturelle ou de défense de l'environnement, ce que pourrait seul confirmer un examen au cas par cas de leurs conditions de fonctionnement, ils pourront bénéficier des dispositions de l'article 238 bis. 3° L'activité décrite ne peut être analysée comme d'intérêt général.
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