Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 24/12/1987
M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les décisions de la C.N.C.L. En effet, il souhaiterait connaître son appréciation sur l'existence de groupes disposant de plusieurs fréquences F.M. sur la bande parisienne. Il en est ainsi pour N.R.J. qui dispose de deux fréquences, du groupe Europe 1 qui possède Europe 1, Europe 2 et la station Skyrock, pour R.T.L. qui, outre un émetteur F.M., a des participations importantes dans Radio Classique. Au moment où l'inculpation de M. Michel Droit pour " forfaiture " continue à faire peser le discrédit sur les conditions d'attribution par la C.N.C.L. des fréquences parisiennes, il souhaite avoir ces précisions. S'il est difficile pour bon nombre de stations F.M. de disposer d'une fréquence, il peut paraître bien surprenant que certaines radios en aient plusieurs.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 14/04/1988
Réponse. -La procédure d'attribution des fréquences sur la bande F.M. est fixée par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, la Commission nationale de la communication et des libertés publie un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore. Elle accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante, ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. La commission n'a accordé qu'une fréquence par société exploitant un service de radiodiffusion sonore dans une zone géographique déterminée. Cependant, les dénominations des stations de radio exploitées par les sociétéssont des marques commerciales qui peuvent, comme telles, être utilisées sous forme de franchise par d'autres sociétés. Bien que la marque soit identique, la station qui accorde la franchise et la station qui en bénéficie sont exploitées par deux sociétés indépendantes, titulaires d'autorisations distinctes. Les limites voulues par le législateur à la concentration de services de radiodiffusion sonore sont définies dans l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi de novembre 1986 : " une personne qui, en vertu des autorisations relatives à l'usage des fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dispose d'un réseau de diffusion à caractère national, ne peut devenir titulaire d'une ou de plusieurs autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre que dans la mesure où la population recensée dans les zones qu'elle dessert sur le fondement des nouvelles autorisations est inférieure à quinze millions d'habitants ". En outre, l'article 41-3 de la loi précise que toute personne qui contrôle une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation.
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