Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 24/12/1987
M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conséquences, à l'égard des coopérants français exerçant en Ethiopie, de la suppression de l'utilisation de la valise diplomatique pour la transmission de leur correspondance. En effet, depuis que les coopérants ne reçoivent plus leur courrier par le canal de la valise diplomatique mais par la voie normale d'acheminement, leurs lettres, soumises à la censure imposée par le régime d'Addis-Abeba, font l'objet d'un " tri " dans les centraux postaux. Les 450 coopérants français qui se trouvent actuellement en Ethiopie se sentent ainsi de plus en plus isolés. Il lui demande donc s'il ne lui paraît pas opportun de rétablir le possibilité, pour ces personnels, d'utiliser les services de la valise diplomatique.
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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 03/03/1988
Réponse. -Par votre question écrite en date du 24 décembre 1987, le sénateur Olivier Roux a bien voulu appeler l'attention du ministre des affaires étrangères sur les difficultés que les coopérants français en poste à Addis-Abeba estiment rencontrer dans l'acheminement de leur courrier personnel par les voies postales normales. De ce fait, les intéressés souhaitent être admis à utiliser la valise diplomatique. Dès le 2 décembre 1987, une dérogation exceptionnelle a été accordée, au titre de l'année 1988, aux coopérants en poste en Ethiopie, qui leur permet de recevoir et d'adresser leur correspondance par ce canal. Cette dérogation proroge celles qui leur avaient été accordées, au titre de l'année 1987, comme des années antérieures. Il convient toutefois de préciser que de telles dérogations élargissant l'usage d'une voie officielle de communication du Gouvernement à des personnes privées ne sauraient être admises que de manière ponctuelle et pour des raisonsincontestables. En effet, comme le sait l'honorable parlementaire, la convention de Vienne sur les relations diplomatiques a fixé les principes de libre circulation et d'inviolabilité de la valise diplomatique. Cette convention prévoit, dans son article 27, que la valise diplomatique ne contient que " des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel ". S'agissant des agents diplomatiques et consulaires, les conventions internationales prévoient l'inviolabilité de leur correspondance. C'est pour garantir cette inviolabilité qu'ils sont autorisés à utiliser le canal de la valise diplomatique. Aussi bien, toute décision du ministre autorisant des personnels autres que les agents diplomatiques et consulaires à user à titre permanent du privilège de la valise diplomatique serait en contravention avec les engagements internationaux de la France, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat dans un avis formulé le 1er juillet 1986. C'est dans ces conditions que mon département ministériel s'efforce de veiller à la juste adéquation entre, d'une part, le souci permanent d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes à l'étranger, et, d'autre part, le respect des normes aussi bien internes qu'internationales qui régissent l'usage de la valise diplomatique.
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