Question de M. JUNG Louis (Bas-Rhin - UC) publiée le 24/12/1987

M. Louis Jung attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les dispositions de l'article L. 314-4 du code forestier tel que modifié par la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt. Cet article exempte de la taxe les défrichements exécutés par les sections de commune, les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements d'intérêt public, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans. Cette exemption devrait jouer dans tous les cas, surtout en zone rurale afin de permettre aux collectivités de mieux maîtriser la gestion mais surtout de faciliter l'aménagement des territoires et permettre le cas échéant de créer des emplois. La taxe peut avoir un effet anti-économique. Il lui demande de bien vouloir faire procéder à un examen attentif de ce problème et de lui indiquer les dispositions qu'il envisage pour lui apporter une solution satisfaisante pour les collectivités territoriales.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 24/03/1988

Réponse. -La loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt à redéfini le régime de la taxe instituée par l'article 1er de la loi de finances n° 691160 du 24 décembre 1969. L'objet de cette réforme était notamment, en assouplissant les motifs d'exemption de la taxe, de mieux adapter ses effets au contexte local. C'est ainsi que les défrichements effectués par les collectivités locales et par certaines personnes morales de droit public en vue de réaliser des équipements d'intérêt publics ne sont pas assujettis à la taxe, dès lors que celles-ci se sont engagées à reconstituer une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans. L'exonération de ces opérations est même totale lorsque le taux de boisement de la commune de situation a été reconnu comme supérieur à 70 p. 100 par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil général intéressé. L'honorable parlementaire émet le souhait de donner à cette exemption une portée générale afin de permettre aux collectivités de mieux maîtriser la gestion mais surtout de faciliter l'aménagement des territoires et la création d'emplois. La taxe de défrichement ne constitue pas un frein au développement des collectivités locales puisque rien ne s'oppose à ce que celles-ci bénéficient d'une restitution de la taxe de défrichement si, en contrepartie des surfaces défrichées, elles disposent de terrains nus non affecté ou ayant perdu leur affectation agricole et qu'elles désirent boiser ces terrains. Les seules limites prévues par l'article L. 314-8 du code forestier sont, d'une part, que le boisement compensateur doit être réalisé, conformément aux conditions techniques définies par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, dans un délai de cinq ans et, d'autre part, qu'il soit réalisé dans le département de situation des bois défrichés ou dans un département limitrophe. L'article L. 314-8 du code forestier semble donc répondre très largement à la préoccupation de l'honorable parlementaire.

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