Question de M. DAUNAY Marcel (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 24/12/1987

M. Marcel Daunay attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les préoccupations exprimées par de nombreux anciens combattants d'Afrique du Nord à l'égard des conditions d'obtention de la carte du combattant. Certains d'entre eux souhaiteraient que cette carte soit attribuée à tous les militaires présents en Algérie, Tunisie ou Maroc durant quatre-vingt-dix jours, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Il lui demande de bien vouloir préciser quelle suite il envisage de réserver à cette préoccupation.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/04/1988

Réponse. -Il convient de rappeler que pour l'Afrique du Nord la carte du combattant est attribuée selon les termes de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 modifiée par celle n° 82-843 du 4 octobre 1982 aux personnes qui peuvent se prévaloir de quatre-vingt-dix jours de présence en unité combattante ou qui apportent la preuve de leur participation à six actions de combat au moins ou dont l'unité a connu pendant leur temps de présence neuf actions de feu ou de combat (ces conditions ne sont pas exigées des titulaires d'une citation individuelle.) Est considérée comme combattante, pour une période d'un mois, l'unité qui a été impliquée dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les actions de feu et de combat sont définies de la façon suivante : 1° action de combat : engagement entre deux groupes armés ; 2° action de feu : harcèlement ennemi caractérisé, explosion de mine sur un passage ami, attentat individuel contre un militaire ami, récupération de rebelle armé. Par ailleurs, les actions personnelles de combat peuvent être invoquées par tous moyens de preuve tels que témoignage de satisfaction, lettre de félicitation ou rapports officiels d'époque. Il en résulte que la notion de " participation à des actions de feu ou de combat " prise en compte pour l'attribution du titre de combattant ne doit pas être confondue avec celle de " participation à des opérations " (garde, ratissage, embuscade, patrouille, fouille, arrestation de suspects, etc.) au cours desquelles il n'y aurait pas eu de contact avec l'adversaire et qui relèvent des activités normales d'une troupe en campagne retenues pour leur part pour la délivrance du titre de reconnaissance de la nation. L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues par les lois du 9 décembre 1974 et 4 octobre 1982, les décisions sont fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a pris des mesures pour réduire les délais d'instruction des dossiers et des décisions. Près d'un million cent mille demandes d'attribution de la carte de combattant au titre des opérations en Afrique du Nord ont été déposées au 31 décembre 1987 auprès des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel évalué à deux millions et demi. Il a été procédé à l'examen de 950 000 dossiers ; près de 80 000 sont actuellement en cours d'instruction alors qu'à la fin de 1986 il y en avait plus de 121 000. Les délais trouvent essentiellement leur origine dans la loi du 4 octobre 1982 qui modifie les conditions d'attribution du titre et implique le réexamen des rejets antérieurs. Cependant, les instances - réduites du tiers en un an - sont en voie d'apurement. En effet, alors que le nombre annuel de nouvelles demandes est proche de 50 000, les services de l'office instruisent près de 90 000 dossiers chaque année ; à la demande du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les services historiques des armées ont publié des listes refondues des unités combattantes afin de faciliter leur exploitation. Des instructions synthétiques codifient désormais des circulaires accumulées au fil des ans. Enfin, en étroite liaison avec le ministère de la défense, des séances d'instructions sont organisées au siège des régions militaires par des officiers et le chef du bureau compétent pour initier les agents de l'office aux caractéristiques propres au conflit algérien et aux instructions applicables. Ces actions ont permis d'obtenir en 1987 des résultats probants. Cette année les délais d'instruction devraient en règle générale être ramenés à moins de neuf mois, malgré les nouvelles mesures d'adaptation prévues par la circulaire D.A.G. 4, n° 3522, du 10 décembre 1987, permettant la révision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord dans des conditions mieux adaptées aux caractéristiques de ce conflit, afin de permettre une totale égalisation des droits entre toutes les générations du feu. ; caractéristiques propres au conflit algérien et aux instructions applicables. Ces actions ont permis d'obtenir en 1987 des résultats probants. Cette année les délais d'instruction devraient en règle générale être ramenés à moins de neuf mois, malgré les nouvelles mesures d'adaptation prévues par la circulaire D.A.G. 4, n° 3522, du 10 décembre 1987, permettant la révision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord dans des conditions mieux adaptées aux caractéristiques de ce conflit, afin de permettre une totale égalisation des droits entre toutes les générations du feu.

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