Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - G.D.) publiée le 24/12/1987
M. Pierre Laffitte attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les attaques de troupeaux ovins par des chiens errants créant de gros dommages. Faute d'identification, les éleveurs et leurs compagnies d'assurance se retrouvent souvent sans recours. Il lui demande donc de bien vouloir rendre obligatoire l'identification de tous les chiens au-delà d'une taille à définir, afin que les propriétaires responsables de dégâts puissent être retrouvés.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 10/03/1988
Réponse. -L'ensemble des dispositions en vigueur permet d'ores et déjà de pallier les inconvénients ou dommages résultant de la divagation d'animaux et de sanctionner les négligences de leurs propriétaires. Le décret du 6 octobre 1904 impose le port d'un collier sur lequel figurent le nom et l'adresse du propriétaire pour tous les chiens circulant sur la voie publique. Cette mesure est à rapprocher de l'article 213 du code rural, qui fait obligation aux maires de capturer les chiens errants et d'abattre les animaux non identifiés dans un délai de quatre jours ouvrables et francs après la capture. Par ailleurs, l'identification des chiens par tatouage est obligatoire pour les animaux inscrits au Livre des origines françaises, pour ceux transitant par les établissements spécialisés dans le transit et la vente de chiens ou de chats, y compris les foires et marchés, ainsi que pour tous les chiens circulant non tenus en laisse et sans muselière dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage. Il est certain que l'extension de l'identification par tatouage à d'autres catégories de chiens que celles déjà visées éviterait certaines contestations dans les témoignages recueillis et inciterait les propriétaires de chiens à être davantage responsables de leurs animaux. C'est pourquoi, le ministère de l'agriculture a prévu, dans le cadre d'un projet de loi modifiant le code rural, qui vient d'être élaboré, de rendre obligatoire le tatouage de tous les chiens faisant l'objet d'une transaction à titre onéreux, ce qui conduira à moyen terme à une identification quasi généralisée. En ce qui concerne les dommages occasionnés par des chiens à des troupeaux, le propriétaire ou le détenteur du chien est toujours civilement responsable des dégâts commis par son animal, en application de l'article 1385 du code civil. Sa responsabilité pénale peut également être engagée et il peut faire l'objet de poursuites et de sanctions en application des articles R. 34-12° et R. 37 du code pénal après constatation des faits et rédaction d'un procès-verbal par la gendarmerie.
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