Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 17/12/1987

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le fait que, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint est déductible dans les conditions prévues à l'article 54 du code général des impôts. Il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable, en la matière, de permettre une interprétation libérale de la notion de conjoint et d'admettre que cette notion puisse être étendue à la concubine ou au concubin dans le même esprit que celui qui a présidé au champ d'application de la législation sur les prestations sociales et familiales . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 17/03/1988

L'article 154 du code général des impôts fixe les conditions et limites dans lesquelles le salaire du conjoint de l'exploitant est admis en déduction pour la détermination du bénéfice à soumettre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales. Ces dispositions ne concernent pas les rémunérations versées par l'exploitant à son concubin. Celles-ci peuvent donc, en principe, être déduites dans les conditions qui sont applicables à un salarié, si le concubin possède bien cette qualité. Toutefois, lorsque le concubin est membre d'une société dont les résultats sont imposables dans les conditions prévues aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts, ses appointements ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. Il en est notamment ainsi dans le cadre d'une société de fait. Ces sommes sont alors considérées comme faisant partie de la fraction des bénéfices catégoriels imposable au nom de l'associé.

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