Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 17/12/1987
M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les décrets n° 81-846 et n° 81-847 du 8 septembre 1981, fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire, respectivement, au titre de l'Indochine et au titre de la Corée. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle doit être, pour ces territoires, la spécificité de l'engagement volontaire permettant de prétendre à la croix du combattant volontaire avec la barrette Indochine et avec la barrette Corée. Il souhaiterait être informé, d'une part, sur les dates entre lesquelles le combattant qui prétend à cette décoration doit avoir effectué du service, et d'autre part sur ce qu'il faut entendre par " volontaire ". En effet, ni l'article 64 de la loi de recrutement du 31 mars 1928, ni l'article 3 bis du décret n° 53-740 du 11 août 1953 ne sont tout à fait éclairant sur ce point. Enfin, il lui demande si les engagés volontaires affectés dans ces territoires au cours de leur engagement et ceux qui se trouvaient dans ces territoires en temps de guerre, ne pourraient pas prétendre à la croix du combattant volontaire au titre de l'Indochine ou de la Corée.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 11/02/1988
Réponse. -La croix du combattant volontaire vise essentiellement à reconnaître et à récompenser non pas le simple volontariat mais l'engagement volontaire souscrit par des personnes qui, pour la plupart, n'étaient pas auparavant liées au service par un engagement. C'est en ce sens que la croix du combattant volontaire avec barrettes " Indochine ou Corée " peut être attribuée à ceux " qui ont contracté un engagement au titre de l'Indochine ou de la Corée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 ". Cet article renvoie à l'article 64 de la loi de recrutement du 31 mars 1928, aux termes duquel " en temps de guerre, tout Français dont la classe n'est pas mobilisée, est admis à contracter, dans un corps de son choix, un engagement pour la durée de la guerre ". Sont considérés comme satisfaisant à ces conditions : les personnels qui ont souscrit un engagement pour la durée de la guerre au titre du second conflit mondial et dont le contrat a été transformé en engagement à terme pour servir en Indochine ; les personnels qui ont souscrit un engagement ou rengagement à terme au cours du second conflit mondial et qui ont servi en Indochine au titre de ce contrat ; les personnels dans leurs foyers qui ont souscrit un engagement ou rengagement pour servir en Indochine. Toutefois, les mentions " désigné ou volontaire pour servir en Extrême-Orient " ne peuvent être assimilées au contrat spécial exigé. De plus, les contrats souscrits sur place, par les militaires en Indochine ou en Corée, sont considérés comme le déroulement normal de carrière des intéressés. D'autre part, pour l'attribution de ces opérations, les dates à prendre en considération sont comprises entre le 15 septembre 1945 et le 11 août 1954 pour l'Indochine et entre le 25 juin 1950 et le 27 juillet 1953 pour la Corée. Les personnels ayant servi sur ces territoires au cours du second conflit mondial ne peuvent pas prétendre à ces décorations. En effet, pour postuler à ces distinctions, il convient d'être titulaire de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine ou de la médaille commémorative française des opérations de l'Organisation des nations unies en Corée. Or les services accomplis en Extrême-Orient avant le 16 août 1945 sont récompensés par la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 avec barrette " Extrême-Orient ".
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